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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR ; Société FONCIERE DI 01 2007
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02682 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PR
N° MINUTE :
4-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B427
DÉFENDERESSE
Société FONCIERE DI 01 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02682 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72PR
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2021, la SAS CP ETOILE est intervenue au bénéfice de la société FONCIERE DI 01 2007 en raison d’une fuite sur un ballon d’eau chaude dans un appartement situé [Adresse 3]. La SAS CP ETOILE est à nouveau intervenue au profit de la société FONCIERE DI 01 2007 dans le même immeuble le 10 juin suivant. Deux factures ont été émises les 21 et 30 juin 2021, pour un montant total de 1651,57 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été payée malgré une mise en demeure, la SAS CP ETOILE a assigné la société FONCIERE DI 01 2007 devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1651,57 euros (154+1497,57), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, 4000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande principale en raison du paiement par la société FONCIERE DI 01 2007 le 29 avril 2025 de la somme de 1651,57 euros. Elle a maintenu ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société FONCIERE DI 01 2007 ne s’est pas fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que la SAS CP ETOILE a envoyé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception puis a dû initier une action en justice pour obtenir le paiement de ses interventions au profit de la société FONCIERE DI 01 2007. Sa responsabilité sera donc engagée pour résistance abusive.
La société FONCIERE DI 01 2007 sera en conséquence condamnée au paiement de 250 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société FONCIERE DI 01 2007, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera alloué à la SAS CP ETOILE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à sa demande.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FONCIERE DI 01 2007 à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 250 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société FONCIERE DI 01 2007 à payer à la SAS CP ETOILE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société FONCIERE DI 01 2007 à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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