Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 21 janvier 2025, n° 24/01418
TJ Nanterre 21 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était valable et que le défaut de paiement justifiait l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du caractère illicite du maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les décomptes et factures des sommes dues étaient régulièrement produits, justifiant le paiement provisionnel.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que la défenderesse, après la résiliation, devait payer une indemnité d'occupation au montant du loyer prévu dans le bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a confirmé que la défenderesse, ayant succombé, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la défenderesse à payer une somme pour couvrir les frais exposés par la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01418
Numéro(s) : 24/01418
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 21 janvier 2025, n° 24/01418