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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 mai 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Mai 2025 Minute n° 25/00109
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 16 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier greffier.
DEMANDEUR :
Madame [A] [C] veuve [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service surendettement – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 septembre 2024, Madame [A] [D] née [C] a saisi la [5].
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 38 mois et des mensualités de 123 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 12 mars 2025, Madame [A] [D] née [C] a contesté ces mesures qui luiavaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 31 décembre 2024.
A l’appui de la contestation, Madame [A] [D] née [C] indique qu’elle n’a pas reçu le courrier qui devait l’informer des mesures imposées et qu’elle n’a reçu que le courrier daté du 27 février 2025 lequel lui annonce la validation des mesures imposées.
Par jugement du 07 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a adopté des mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [A] [D] née [C] sur 58 mois avec un taux d’intérêt nul ; Par arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 22 mai 2023, il a été constasté que l’appel de Madame [A] [D] née [C] n’a pas été soutenu et que le jugement du juge des contentieux de la protection du 07 juillet 2022 produira son plein et entier effet ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus le 24 avril 2025, la [6] fait état d’une créance à hauteur de 489,94 €
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter ; Madame [A] [D] née [C] n’a pas comparu, la convocation de cette dernière étant revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, elle n’a pas soutenu son recours n’ayant adressé aucun courrier à la juridiction.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il ya lieu de déclarer caduque la contestation de Madame [A] [D] née [C] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Madame [A] [D] née [C] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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