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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 25/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 25/04570 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZRI5
Minute : 25/01924
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [K] [G] [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ségolène DURAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 174
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (13)
et de
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (91) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 26 janvier 2024 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire due par Monsieur [K] [D] ;
DÉBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [K] [D] de leur demande tendant à l’attribution de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 10] à l’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [E] à lui verser la somme de 777,50 euros au titre du remboursement fiscal ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de condamnation de Madame [S] [E] à lui verser la somme de 2009 euros au titre de la taxe foncière ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement Madame [S] [E] sur l’enfant [B] [D] [E] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [D] [E] au domicile de Madame [S] [E] ;
DIT que pendant six mois à compter du dessaisissement du juge des enfants ou de l’absence d’organisation par celui-ci du droit de visite du père, et sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [K] [D] bénéficiera d’un droit de visite simple les dimanches des semaines paires, de 9h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l’enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [K] [D] et justifier ;
DIT qu’à l’issue des six mois de droit de visite simple, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante les fins des semaines paires du samedi 9h au dimanche 17h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec l’enfant en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [K] [D] et justifier ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le jour de la fête des pères de 9h à 18h et la mère le jour de la fête des mères de 9h à 18h ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que si Monsieur [K] [D] n’a pas fait connaître à Madame [S] [E] au moins 7 jours à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite simple il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée (dimanche) sauf cas de force majeure ;
DIT que si Monsieur [K] [D] n’a pas fait connaître à Madame [S] [E] au moins 7 jours à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée (samedi et dimanche) sauf cas de force majeure ;
DIT que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance pèse sur Monsieur [K] [D] et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de droit de présence à chaque rentrée scolaire de l’enfant jusqu’à sa majorité ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de voir fixer un droit d’appel téléphonique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 420 euros par mois, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [K] [D] pour l’entretien et l’éducation de [B] [D] [E], et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser ladite contribution financière à Madame [S] [E] qui sera payable au domicile de Madame [S] [E], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels alimentaires concernant l’enfant ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [K] [D] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [S] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [K] [D] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que cette décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Madame [I] [W], (I24/0172) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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