Infirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 févr. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F
MINUTE N° RG 25/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E]
né le 25 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Indienne
assisté de Me WAKAM, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [R], en langue hindi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions d’irrecevabilité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [E] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2F
Me WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu en premier lieu qu’il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; qu’il convient de relever qu’en l’espèce les conclusions présentées par le conseil de Monsieur [E] ne reposent sur aucun fondement textuel ; que les fondements indiqués à l’oral par le conseil sont erronés ; que les exacts fondements seront donc restitués d’office ;
1/ Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de Monsieur [E] soutient que la requête est irrecevable en ce que la copie du registre jointe à la procédure serait illisible ;
Attendu que l’article R.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. » ; qu’en l’espèce, la copie du registre est bien jointe à la requête ; que s’il s’agit d’une photocopie, les mentions utiles sont bien lisibles sur le document versés en procédure ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
2/ Sur le recours à un interprète par téléphone
Attendu que le conseil de Monsieur [E] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone au moment du dépôt de sa demande d’asile n’est pas justifié et a porté atteinte aux droits de son client ;
Attendu que l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. […]” ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] de nationalité indienne, ne parle pas le français et s’exprime en langue hindi ; qu’il ressort du procès-verbal du 17 février 2025 à 16h30 que des recherches ont été effectuées par les services de la police aux frontières aux fins de trouver un interprète dans cette langue pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la notification de ses droits ; que ce n’est qu’en raison de l’échec de ces recherches qu’il a été recouru à un interprétariat par téléphone ; qu’en l’état, il est suffisamment justifié des démarches effectuées, lesquelles doivent être appréciées in concreto soit en tenant compte de l’horaire des recherches, de la localisation des personnes et de la nécessité de ne pas différer trop longtemps la notification des droits ; qu’en tout état de cause, il sera souligné que l’intéressé a pu valablement faire valoir ses droits puisque sa demande d’asile a été régulièrement enregistrée, de sorte qu’aucun grief ne saurait résulter du recours à l’interprétariat par téléphone ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Monsieur [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 16/02/25 à 23:08 heures, demandeur d’asile le 17/02/25 à 16:42 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 18/02/25 à 17:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/02/25 à 23:08 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] s’est présenté au contrôle à la frontière le 16 février 2025 à 22h15 à son arrivée en provenance [Localité 2] ; qu’il présentait un passeport ordinaire indien supportant un visa de type C délivré par les autorités maltaises lui autorisant un séjour de 15 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 15 mars 2025 ; qu’il disposait d’un billet pour Malte en date du 18 février 2025 ; qu’il présentait une réservation d’hôtel de deux jours en France qui s’avérait annulée ; qu’interrogé sur la finalité de son voyage, il tenait des propos incohérents ; qu’il était relevé que pendant le contrôle, il devait solliciter deux contacts différents pour obtenir des documents justificatifs sur son voyage ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier une décision de refus d’entrée sur le territoire ;
Que lors de son audition, l’intéressé a affirmé devoir se rendre à Malte ; qu’il a indiqué que sa réservation d’hôtel n’était pas annulée en dépit des vérifications effectuées démontrant le contraire ; qu’il a expliqué être aidé par un ami pour son voyage puis a finalement indiqué ne pas connaitre cet individu et avoir été mis en relation avec lui par le biais de son frère ; qu’interrogé sur le but de son voyage à Malte, il a déclaré vouloir faire du tourisme sans pouvoir expliquer ce qu’il comptait faire ;
Que le 17 février 2025, l’intéressé a déposé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ; qu’en conséquence, son visa a été abrogé ; que le 18 février 2025, sa demande a été rejetée ; que sous réserve d’un recours de sa part contre cette décision, son départ du territoire est prévu sur le vol du 23 février 2025 à 14h50 à destination [Localité 2] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [E] indique qu’il souhaite faire un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile ; qu’il déclare avoir choisi de venir en France parce que sa vie était en danger en Inde; qu’il ne connait personne en Inde ou en Europe ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée en l’état ; que s’il fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, il convient de rappeler l’incompétence du juge judiciaire sur cette question ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur les moyens d’irrecevabilité et de nullité :
Rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [E] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 20 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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