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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00362 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRJ4
BDF N° : 000424012354
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[19] (EX [30])
C/
[I] [F], [M] [U] épouse [F], [27], S.A.R.L. [25], [34], [20], [18], [28], SIP [Localité 33], [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 362/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19] (EX [30])
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparant en personne
Mme [M] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparante en personne
[27]
EX [23] – Centre de Recouvrement
[Adresse 37]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [25]
Chez [26]
[Adresse 29]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [18]
[15] – [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [36]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [36]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 33]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mai 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de mesures pendant 46 mois.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [I] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 14 octobre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 4,92 % et retenu une mensualité de remboursement de 1500 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [19] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 octobre 2024.
La société [19] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception du même jour en faisant valoir qu’une de leur créance n’a pas été intégrée puisque les époux sont redevables des créances [31] n° 202024012731640 d’un montant de 2594,84 euros et [35] n° 60311873858 d’un montant de 2613,60 euros, qu’il convient d’ajouter.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [I] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] comparaissent en personne en exposant qu’ils ne sont ni opposés aux sommes réclamées au titre de leurs créances, ni à la mensualité de remboursement d’un montant de 1500 euros retenue par la commission.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par la société [19], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de son courrier transmis le 22 octobre 2024, la société [19] produit un décompte actualisé, lequel laisse apparaitre que la créance [31] n° 202024012731640, s’élève à la somme de 2594,84 euros.
En conséquence, la créance de la société [19] n°202024012731640 sera fixée à la somme de 2594,84 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Aux termes de son courrier transmis le 22 octobre 2024, la société [19] produit un décompte actualisé, lequel laisse apparaitre qu’une créance [35] n° 60311873858, s’élève à la somme de 2613,60 euros, alors qu’elle n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement.
En conséquence, il convient d’ajouter la créance de la société [19] n° 60311873858 d’un montant de 2613,60 euros.
Pour le reste, il convient de se référer à la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [19] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 octobre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance comme suit :
[19] N° 202024012731640 : 2594,84 euros,[19] n° 60311873858 : 2613,60 euros.
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 4,92 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 1500 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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