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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTELEC REUNION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/02112 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG3M – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 25/02112 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG3M
NAC : 54G
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ARTELEC REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON, Maître Agnès GAILLARD
le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] est propriétaire d’une parcelle bâtie sise [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 1] (Réunion).
En 2022, M. [J] a mandaté la société Artelec Réunion représentée par M. [M] [T] aux fins de réalisation de travaux concernant un mur de soutènement, des murs de clôtures, une piscine, la plomberie, la pose de chappes et carrelages, la pose murale de briques et de pierres, les enduits intérieurs et extérieurs, la faïence de la cuisine, les portes intérieures, un parking, une pente à l’entrée moyennant la somme de 73 014,29 euros réglée entre le 21 mars 2022 et le 8 août 2022.
Constatant des désordres, la société Artelec Réunion était sollicitée pour effectuer la réfection des travaux à compter du 27 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, M. [J] a fait assigner la société Artelec Réunion et la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de réparation des désordres.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute de conclusions du demandeur après injonction.
Suivant conclusions déposées le 6 juin 2025, M. [J] a sollicité la remise au rôle.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 26 novembre 2024, M. [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite avec réserves fixée au 3 novembre 2023 et à défaut, fixer judiciairement la réception avec réserves au 3 novembre 2023, date de l’abandon de chantier par la société Artelec Réunion ;
— autoriser M. [J] à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant la société Artelec Réunion ;
— condamner la société Artelec Réunion à lui verser la somme de 10 132,54 euros, somme à parfaire, au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Artelec Réunion à lui verser la somme de 10 132,54 euros, somme à parfaire, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire les désordres et fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— en tout état de cause, condamner la société Artelec Réunion à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la société Artelec Réunion à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive ;
— condamner la société Artelec Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commissaire de justice et le cas échéant les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamner la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle à garantir la société Artelec Réunion des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
— débouter la société MIC Insurance Company de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir à titre principal en application de l’article 1792-4-1 du code civil qu’en présence du paiement intégral des travaux et la prise de possession de l’ouvrage, la réception tacite avec ou sans réserves est présumée. Il précise qu’en l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été dressé et il verse aux débats les preuves de paiement des diverses factures de la société Artelec Réunion. Il ajoute avoir pris possession des lieux le 30 novembre 2022 et avoir fait état auprès de la société défenderesse des désordres observés après son installation.
Sur les manquements reprochés à la société Artelec Réunion, M. [J] expose que celle-ci engage sa responsabilité relative à la garantie de parfait achèvement en application de l’article 1792-6 du code civil dès lors que la réception tacite est fixée au 3 novembre 2023 et que selon le rapport d’expertise amiable de la société Expertises Réunion Mayotte du 21 décembre 2022, de nombreuses anomalies ont été relevées (enduits extérieurs sans coupure de capillarité et insuffisamment épais, peintures de façade non étanches, absence d’arase de finition des murs moellon de soutènement, pente d’accès trop forte, etc). M. [J] ajoute qu’en dépit des reprises effectuées à sa demande par la société Artelec Réunion, des désordres persistent.
A titre subsidiaire, M. [J] indique que la société Artelec Réunion engage sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au regard du manquement à son obligation de résultat fondé sur les désordres constatés lors de la prise de possession des lieux ainsi qu’à l’issue des travaux de réfection.
Sur le rapport d’expertise amiable, M. [J] considère que celui-ci doit pouvoir être retenu en ce que la société Artelec était informée de sa démarche et a nécessairement accepté les termes du rapport en effectuant des travaux de réfection conformément aux prescriptions de ladite expertise. M. [J] précise également que si les travaux de peinture ont fait l’objet d’une sous-traitance, la société Artelec est demeurée son seul interlocuteur et engage sa responsabilité à son égard.
S’agissant des préjudices allégués, M. [J] fait valoir sur le fondement des articles 1792-6, 1231-1 et 1217 du code civil qu’il subit un préjudice financier en raison du coût de reprise des travaux comme en attestent les devis et factures versés aux débats, un préjudice de jouissance faute pour lui de pouvoir occuper paisiblement son bien depuis plus de deux ans ainsi qu’un préjudice moral et une résistance abusive au regard des désordres et des travaux de réfection incomplets. Il ajoute que la société MIC Insurance Company est tenue de garantir la société Artelec en application des articles L 241-1 du code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] propose qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 23 septembre 2025, la société MIC Insurance Company sollicite de :
— débouter M. [J] de ses prétentions ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais du demandeur et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir que les pièces versées aux débats par M. [J] dont insuffisantes pour établir la responsabilité de la société Artelec Réunion dès lors que le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise amiable ne sont pas contradictoires. Elle en déduit que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur la réception de l’ouvrage, la société MIC Insurance Company expose que le règlement des prestations de la société Artelec Réunion et la prise de possession des lieux ne suffisent pas à caractériser une réception tacite faute d’éléments sur l’état précis de l’ouvrage à la date du 3 novembre 2023. Or, en l’absence de réception, la défenderesse indique que sa garantie n’est pas mobilisable et qu’en tout état de cause, les activités garanties ne couvrent pas l’intégralité des travaux effectués, notamment la piscine et le mur de soutènement.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception tacite de l’ouvrage au 3 novembre 2023
L’article 1792-6 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de cette disposition que pour fixer une réception tacite, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite. Le juge doit rechercher la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage ainsi que vérifier le paiement de la quasi-totalité ou de la totalité des travaux.
En l’espèce, M. [J] justifie du paiement fractionné des factures présentées par la société Artelec Réunion au regard des mentions portées sur lesdites factures ainsi que des relevés de compte versés aux débats. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties par la suite.
En outre, M. [J] justifie avoir pris possession des lieux au regard du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 30 novembre 2022, des travaux de réfection qui ont manifestement été effectués par la suite courant 2023 par la société Artelec Réunion elle-même comme en témoignent les échanges de courriels entre les parties, et de la mise en demeure datée du 3 novembre 2023 adressée par M. [J] à la société Artelec Réunion au regard de l’arrêt desdits travaux avant leur achèvement.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les travaux demeurent inachevés en raison des désordres allégués par M. [J], certains d’entre eux ayant fait l’objet de reprises par la société Artelec Réunion en 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à une réception tacite des travaux. En effet, celle-ci résulte en l’espèce de la volonté non équivoque de M. [J] de prendre possession de l’ouvrage après avoir réglé la totalité de la somme due à la société Artelec Réunion comme fixée aux devis signés des parties.
Il convient par conséquent de constater que les travaux exécutés par la société Artelec Réunion ont fait l’objet d’une réception tacite avec réserves le 3 novembre 2023.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats, d’une part, un procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2022 qui ne saurait servir seul de fondement à la responsabilité décennale de la SAS Artelec Réunion dès lors que les désordres constatés ne sont pas chiffrés, et, d’autre part, une expertise privée effectuée par le cabinet Expertises Réunion Mayotte, par l’intermédiaire de M. [U] [H], datée du 21 décembre 2022, qui de la même façon en l’absence d’autres éléments de preuve venant corroborer ses conclusions de manière contradictoire, est insuffisant pour servir de fondement à une reconnaissance de la responsabilité de la SAS Artelec Réunion et à un chiffrage éventuel des préjudices subis par le demandeur.
En outre, il est constant que des travaux de réfection ont été exécutés par la suite de telle sorte qu’en l’absence de pièce permettant d’opérer une distinction entre les travaux d’origine, ceux de reprise et les désordres pouvant subsister des uns et des autres, le tribunal n’est pas en l’état informé de manière suffisante.
Dès lors, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Il sera sursis sur le surplus des prétentions et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Au fond,
Constate que les travaux exécutés par la SAS Artelec Réunion à la demande de M. [O] [J] sur son bien situé [Adresse 7] [Localité 1] ont fait l’objet d’une réception tacite le 3 novembre 2023 ;
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. [A] [N], [Adresse 8] [Localité 4] ; 0692 30 07 56 ; [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Décrire les travaux réalisés par la SAS Artelec Réunion et/ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait le cas échéant de faire intervenir dans la cause ;
— Décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées;
— Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
— Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
— De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], Hauts de [Localité 5] [Localité 6], [Adresse 10] [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [J] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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