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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2HT
ORDONNANCE du 19 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Mai 2004 à [Localité 2] (MEUSE)
SDF
Comparant – Assisté de Me Christophe SGRO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 8 février 2026 ;
Par requête en date du 13 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Christophe SGRO, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me SGRO a soulevé un moyen quant à l’absence de caractérisation d’un péril imminent au jour de l’audience.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que «II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
Il en résulte que l’existence d’un péril imminent ne doit être caractérisée qu’à « la date d’admission » et que les conditions de maintien de la mesure sur péril imminent sont celles de droit commun posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique.
En conséquence, le moyen invitant le juge à contrôler l’existence d’un péril imminent à la date de l’audience est inopérant.
Sur le fond
Monsieur [Y] a indiqué ne pas s’opposer aux préconisations de maintien de la mesure, estimant que celle-ci était toujours utile.
Me SGRO a soulevé un moyen selon lequel les conditions de maintien ne sont pas réunies dès lors que le patient consent aux soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 février 2026 par le docteur [F] que Monsieur [Y] a été admis dans un contexte de tenue de propos incohérents (délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire) et suicidaires lors d’un trajet en train probablement liés à une polytoxicomanie entraînant de l’anxiété et une modification de ses perceptions. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours fluide et cohérent toutefois teinté d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, outre des troubles mnésiques. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est de bonne qualité et que le discours est cohérent. Toutefois, il est souligné que le patient ne commence qu’à critiquer les idées de persécution (l’exemple donné est la croyance que les autres patients se moquent en permanence de lui). Par ailleurs, le patient présente un sommeil très perturbé avec réveil toutes les deux heures. Il est estimé que la mesure reste indispensable en considération de la fragilité psychique du patient et de la nécessité d’instaurer et d’ajuster la posologie du traitement médicamenteux, et la fragilité de l’adhésion aux soins.
Ces certificats médicaux, et notamment l’avis motivé, démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Y] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Ces constatations étant précises et claires, le juge ne peut manifestement pas y substituer son propre avis médical.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [V] [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] et aux fins de notification à M. [V] [Y] ;
— à Me Christophe SGRO, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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