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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIK4
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Réprésenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [S] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] est propriétaire d’un immeuble (cadastré section AB N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]), situé [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 14] (40).
Suivant acte notarié en date du 24 août 2017, l’indivision [T] a vendu à Madame [P] [M] un bâtiment mitoyen à usage commercial (cadastré sections AB N°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]) situé [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 14] (40).
Aux termes dudit acte, il a été créé des servitudes conventionnelles de passage réciproques au profit des différents fonds susvisés ; Il était rappelé que le chemin de servitude devait toujours être libre d’accès.
Le plan desdites servitudes réciproques annexé à l’acte a été établi par Monsieur [A] [R], géomètre-expert foncier, le 05 septembre 2016.
Suivant acte authentique du 20 mars 2025, Madame [P] [M] a vendu le bien (une maison mitoyenne à usage d’habitation anciennement à usage de local commercial / cadastré sections AB N°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]) ), situé [Adresse 8] à [Adresse 16] [Localité 13] [Adresse 17] (40), à Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L].
Le 11 juillet 2025, estimant que le chemin de servitude d’accès à sa propriété était obstrué et que cela avait retardé l’intervention des services de secours, Monsieur [K] [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Le 26 août 2025, Monsieur [K] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [L] de libérer le chemin de servitude de tout élément en empêchant l’usage, dans le délai de 15 jours.
En réponse, par courrier en date du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [L] ont indiqué qu’ils étaient en droit de clôturer leur propriété tout en laissant la possibilité à Monsieur [T] d’utiliser la servitude à tous moments ; qu’à la fin de leurs travaux d’aménagements extérieurs (mise en place de portails coulissants), 2 clés de portail d’entrée et de sortie seraient remis à Monsieur [T].
Le 16 septembre 2025, Monsieur [T] a, par le biais de son conseil, informé les époux [L] que s’il n’y avait aucune difficulté pour l’installation d’une clôture respectant le tracé de la servitude, il ne pouvait néanmoins acquiescer à la mise en place de deux portails sur celle-ci dans la mesure où ceux-ci poseraient un problème de circulation.
Par acte en date du 07 octobre 2025, Monsieur [K] [T] a assigné Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [S] épouse [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à enlever tout élément qui entrave le libre passage sur la parcelle débitrice de la servitude conventionnelle, tels que des palissades, grillage, poteaux, portails, aménagements paysagers ou palettes, soit les parcelles situées [Adresse 9] [Localité 15] [Adresse 14] (40) cadastrées AB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
— condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [S] épouse [L] à verser une provision de 5000 euros à Monsieur [T], à valoir sur la liquidation de son préjudice, l’obligation conventionnelle à la charge des interessés n’étant pas sérieusement contestable,
— condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [S] épouse [L] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du 11 juillet 2025.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [K] [T] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Il explique que :
— les époux [L] ne peuvent ignorer la servitude de passage conventionnelle réciproque créée par acte authentique du 24 août 2017, laquelle a été rapppelée dans l’acte authentique de vente qu’ils ont conclu le 20 mars 2025, afin notamment de permettre l’accès à la propriété de Monsieur [K] [T] ; qu’il était rappelé que cette servitude devait toujours être laissée libre d’accès,
— les obstacle mis en place par les époux [L] (palissade, grillage, poteaux, portails, aménagements paysagers ou palettes) obstruant ladite servitude sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— s’il n’entend pas contester le droit de ses voisins de se clore, il doit néanmoins pouvoir accéder à son fonds.
Assignés à étude, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [S] épouse [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Selon l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode (…) ;
Selon l’article 702, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il est constant que selon les termes de l’acte authentique de vente conclu le 24 août 2017 entre l’indivision [T] et Madame [P] [M], une servitude conventionnelle de passage réciproque a été instaurée entre d’une part, les parcelles cadastrées section AB N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [K] [T], et d’autre part, les parcelles cadastrées sections AB N°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété de Madame [P] [M] puis de Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] aux termes de l’acte authentique de vente en date du 20 mars 2025 ; que l’existence de ladite servitude a été rappelée dans l’acte de vente conclu au profit des époux [L] et que les différents actes authentiques rappellent que ledit chemin de servitude devra toujours être libre d’accès.
Concernant l’accès à la servitude de passage, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 et des photographies jointes que ledit chemin de servitude est fermé et obstrué au niveau de l’accès sud de part l’édification par les époux [L] d’une palissade en bois (présence d’un grillage, de poteau et de palettes), ce qui contraint notamment les véhicules se rendant sur la propriété de Monsieur [T] par l’accès nord à effectuer différentes manoeuvres afin de repartir par la même voie ; qu’au niveau de l’accès sud de la servitude, l’accès au chemin est encombré par une palissage en bois et par des palettes ; que dans ces conditions, l’accès au chemin de passage par Monsieur [T] constituant la servitude litigieuse est impossible.
Si l’existence d’une telle servitude n’exclut pas le droit des époux [L] de clore leur propriété, ceux-ci ne peuvent pas pour autant obstruer la servitude réciproque de passage instaurée conventionnellement ou mettre en place un système de clôture rendant le passage plus incommode.
Ces circonstances et le comportement des époux [L] à l’évidence incompatibles avec le droit de passage de Monsieur [T] afin de pouvoir accéder à sa propriété, caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] de retirer tous les éléments présents sur leurs fonds (palissades, grillage, poteaux, palettes, aménagements, matériels…) qui sont susceptibles de constituer une entrave à l’accès de Monsieur [T] à sa propriété cadastrée section AB N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle en paiement de la somme de 5000 euros de Monsieur [K] [T] à valoir sur la liquidation de son préjudice. En effet, si l’existence de la servitude de passage n’est pas sérieusement contestable, il n’en demeure pas moins que le préjudice de Monsieur [T] n’est pas établi.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L], qui succombent pour une large part, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils seront condamnés à verser la somme de 500 euros à Monsieur [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] à retirer tous les éléments présents sur leur propriété, cadastrée sections AB N°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] (palissades, grillage, poteaux, palettes, aménagements, matériels…) qui sont susceptibles d’entraver l’accès à la servitude de passage conventionnelle réciproque telle que créée par acte authentique du 24 août 2017, afin de pouvoir permettre notamment l’accès à la parcelle cadastrée section AB N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [K] [T], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
DEBOUTONS Monsieur [K] [T] de sa demande provisionnelle en paiement,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [L] née [S] et Monsieur [N] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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