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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGFS
Grosse délivrée
à Me [Localité 8]-REY
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
Madame [X] [U]
née le 18 Mars 1995 à [Localité 9] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [N]
né le 25 décembre 1983 à [Localité 6] (38)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, Mme [X] [U], propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [B] [N] à l’effet :
— d’entendre prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties pour manquements graves du preneur à ses obligations contractuelles, à compter de l’assignation,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [B] [N] au paiement de la somme de 4810,40 € au bénéfice de Mme [X] [U] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [B] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du preneur ; que le manquement à cette obligation motive le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; que compte tenu de la délivrance d’un commandement antérieur, la résiliation prendra effet à la date de l’assignation, soit le 8 janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [B] [N] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 8 janvier 2025 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [B] [N] reste devoir la somme de 4810,40 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal ; qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 8 janvier 2025 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [X] [U] la somme de 4810,40 € avec intérêts au taux légal ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [B] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 8 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [X] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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