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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00536
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEH6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[L] [I]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[W] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74281-2025-01088 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 26/12/2025
Expédition à Me ACIN – Me DUPRAZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 8 avril 2025, monsieur [L] [I] a fait assigner monsieur [W] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, monsieur [L] [I] réitère ses demandes, faisant valoir qu’il a acquis le 27 novembre 2023 un véhicule Mitsubishi Pajero auprès du défendeur pour un montant de 7 000 euros, que lorsqu’il a présenté le véhicule au contrôle technique environ un an après, de nombreuses défaillances majeures ont été constatées, que le véhicule ne peut plus circuler, que lors de la vente seules des défaillances mineures ont été portées à sa connaissance, qu’il ne peut donc être considéré qu’il avait connaissance lorsqu’il a acquis le véhicule de l’ensemble des défauts empêchant désormais sn utilisation, qu’il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [T] demande au juge, à titre principal de débouter monsieur [L] [I] de ses prétentions, à titre subsidiaire de compléter la mission d’expertise suggérée par le demandeur, en tout état de cause de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, faisant valoir que monsieur [L] [I] a acheté le véhicule en connaissant les défaillances existantes, les deux derniers contrôles techniques lui ayant été communiqués et qu’il l’a lui-même mis en garde sur la nécessité d’un entretien régulier de certaines pièces, que les défauts dont se plaint le demandeur ne peuvent donc constituer des vices cachés, qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que le véhicule qu’il a acquis présente plusieurs défauts et qu’il ne serait plus en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il existe donc un litige potentiel entre les deux parties à raison des défauts affectant le véhicule, le demandeur étant susceptible d’engager une action en responsabilité contre le défendeur sur le fondement des vices cachés.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les conditions de la garantie des vices cachés sont en l’espèce réunies et notamment si l’acquéreur avait une parfaite information, lors de la vente, des défauts affectant le véhicule, et notamment de leur gravité et de leurs conséquences sur l’usage du véhicule. Il ne saurait non plus être exigé du demandeur au stade du référé-expertise qu’il démontre la réunion de l’ensemble des conditions nécessaires au succès de l’action en responsabilité qu’il pourra le cas échéant intenter alors que la mesure d’instruction qu’il sollicite a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir les éléments de fait nécessaires pour établir ou écarter la responsabilité du vendeur.
Il ne peut qu’être constaté que toute action en responsabilité que pourrait intenter le demandeur contre le défendeur à raison des défauts affectant le véhicule n’est pas manifestement voué à l’échec, qu’une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une telle action, aucune expertise amiable ou judiciaire n’ayant préalablement été réalisée, et que le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter cette mesure d’instruction, laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [B] [M], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Mitsubishi Pajero immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (contrôle technique du 20 janvier 2025) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (27 novembre 2023) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si le vendeur a pu rester dans l’ignorance de ces désordres jusqu’à la vente du véhicule, compte-tenu de leur nature, de leur manifestation et de leurs conséquences sur l’usage du véhicule ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [L] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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