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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/07245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFUJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29B
N° RG 23/07245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFUJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [P] épouse [V]
C/
S.A. [15], [O] [Y] épouse [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] [F] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/07245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFUJ
DEFENDERESSES :
La société [15]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES,avocat plaidant
Madame [O] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 12] (GIRONDE), est décédé
le [Date décès 4] 2023 à [Localité 14].
Il a laissé pour recueillir sa succession Madame [E] [O] [F] [P] épouse [V], sa soeur et seule héritière, au terme de son testament il a institué cette dernière légataire universelle à charge pour elle de délivrer un legs particulier de 15.000 € à Madame [O] [R].
Monsieur [P] avait souscrit à divers contrat d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires désignaient Madame [R] après avoir désigné plus généralement Madame [V] :
— Prévi-Options N°61932565 74 01, ouvert le 07/02/2007 : 8214,42 €, clause bénéficiaire modifiée par avenant du 17 mars 2021 (la précédente clause en date du 13 mars 2019 désignait Monsieur [L] [V])
— Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995 : 22 540,72 € clause bénéficiaire modifiée par avenant du 17 mars 2021 (la précédente clause en date du 16/10/2019 Madame [O] [R])
— Prévi-Retraite N°61932565 76 03, ouvert le 09/01/1996 : 26 859,93 € clause bénéficiaire modifiée par avenant du 17 mars 2021 (la précédente clause en date du 13 mars 2019 désignait Madame [V])
— PEP Prévi-Retraite N°61932565 68 01, ouvert le 16/01/1994 : 870550,41 € clause bénéficiaire modifiée par avenant du 17 mars 2021 (la précédente clause en date du 13 mars 2019 désignait Madame [V])
Madame [P] épouse [V] considère que les modifications des clauses bénéficiaires sont intervenues alors que l’état de santé mentale de son frère étaient dégradées, son conseil écrivait à cette dernière pour l’inviter à y renoncer et en informait l’assureur.
L’assureur sursoyait au paiement des capitaux, Madame [R] déclinait la demande de renonciation.
Madame [P] sollicite la nullité des legs et modifications de clauses bénéficiaires au titre de l’insanité d’esprit de Monsieur [P], celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice le 18 novembre 2021 puis sous tutelle le 28 janvier 2022 à la suite d’un certificat médical établi le 3 février 2021 et d’une requête en date du 5 avril 2021, il avait fait une chute à son domicile le 22 mars 2021 et avait été hospitalisé puis placé en EHPAD.
***
Selon ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024 Madame [P] épouse [V] sollicite de voir :
Annuler sur le fondement des dispositions de l’article 414-2 du Code civil:
• le legs fait par Monsieur [M] [P] à Madame [O] [R] selon testament du 12 février 2020
• les modifications de clauses bénéficiaires en date du 17 mars 2021 sur les contrats d’assurance-vie suivants :
➢ Contrat d’assurance-vie multisupport Prévi-Options N°61932565 74 01, ouvert le
07/02/2007
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le
02/09/1995
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 03, ouvert le
09/01/1996
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport PEP Prévi-Retraite N°61932565 68 01, ouvert le
16/01/1994
• la modification de la clause bénéficiaire en date du 16 octobre 2019 sur le contrat
d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995
SUBSIDIAIREMENT,
Annuler sur le fondement des dispositions de l’article 464 du code civil,
• le legs fait par Monsieur [M] [P] à Madame [O] [R] selon testament du 12 février 2020
• les modifications de clauses bénéficiaires en date du 17 mars 2021 sur les contrats d’assurance-vie ci-dessus énumérés
Et, sur le fondement des dispositions de l’article L.132-4-1 dernier alinéa du code des
assurances, le cas échéant, l’acceptation de ces modifications de clauses bénéficiaires par
Madame [R].
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
Annuler sur le fondement des articles L132-8 du Code des assurances les modifications des clauses bénéficiaires en date du 17 mars 2021 sur les contrats d’assurance-vie ci-dessus énumérés.
Condamner Madame [O] [R] au paiement de la somme de 4000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [15]
Elle précise au soutien de sa demande qu’elle entretenait de bons rapports avec son frère, qu’elle n’en a pas sollicité la tutelle mais elle a continué à s’occuper de lui avec attention et même au quotidien pour les taches administratives et démarches médicales.
Elle considère que son frère qui a été placé sous tutelle présentait des troubles mentaux, qu’elle avait du reste indiqué dans sa requête du 7 février 2021 que son état s’était progressivement dégradé depuis un peu plus d’un an. Ses troubles ont été remarqués par un de ses amis, Monsieur [G] qui atteste les avoir constaté depuis 2018, Monsieur [B] indique qu’au début du mois de mars 2021 il était dans un état de grande confusion mentale, Monsieur [V] note aussi une dégradation progressive depuis 2018, une incapacité à gérer ses affaires depuis 2019, une forte dégradation en 2021. Elle ^produit des attestations dans le même sens de M [J], de Mme [W].
Elle précise qu’elle demande la nullité du legs et non du testament, tout en précisant que l’annulation du testament n’aurait aucune incidence sur sa situation puisqu’elle est la seule héritière de Monsieur [M] [P].
Elle rappelle que la période suspecte instituée par l’article 464 du Code civil commence le 2 février 2020 et s’applique ainsi au legs et aux modifications de clauses bénéficiaires.
Elle indique également la jurisprudence permettant en application de l’article L 132-8 du Code des assurances d’invoquer l’absence de manifestation d’une volonté certaine et non équivoque au moment de la modification de la clause bénéficiaire.
***
Par ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024 la SA [15]., Société anonyme au capital de 1 235 000 000,00 € immatriculée au RCS de BREST sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est [Adresse 6], s’en rapporte à justice et sollicite 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assureur donne le détail des contrats souscrits depuis le 16 janvier 1994 et des modifications successives des clauses bénéficiaires.
Elle souligne que le sursis à paiement est parfaitement légitime tant que le Tribunal n’a pas tranché le différend qui oppose Madame [E] [V] et Madame [O] [R], différend sur lequel la compagnie n’a pas à prendre position.
***
Madame [O] [R] née [Y] par ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024 sollicite de voir :
Débouter Madame [E] [O] [F] [V] née [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 1231-7 du code civil
Vu les articles L313-2 et suivants du code monétaire et financier
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamner Madame [E] [O] [F] [V] née [P] à délivrer le legs de 15.000 euros (quinze mille euros) à Madame [O] [R] née [Y] avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mr [P] du [Date décès 4] 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [15] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [O] [R] née [Y], avec intérêts au taux légal à compter du décès de Mr [P] du [Date décès 4] 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir, les capitaux décès de tous les contrats d’assurance vie dont Madame [O] [R] née [Y] est bénéficiaire et notamment :
— Contrat d’assurance-vie monosupport PEP Prévi-Retraite 0559 6193256 5 68 01 ouvert le 16/01/1994
— Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite n°0559 6193256 5 76 02 ouvert le 02/09/1995
— Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite n°0559 6193256 5 76 03 ouvert le 09/01/1996
— Contrat d’assurance-vie multisupport Prévi-Options n°0559 6193256 5 74 01 ouvert le 07/02/2007
Ordonner la capitalisation des intérêts.
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [E] [O] [F] [V] née [P] et la société [15] in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à Madame [O] [R] née [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au soutien de sa position elle rappelle l’amitié très ancienne entre sa famille et le défunt, qu’elle appelai tonton et dont elle s’est occupé après le décès de sa femme, passait le voir une fois par semaine y compris lorsqu’il a été placé en EHPAD, les liens d’affection s’étant tissés au cours des ans, Monsieur [P] étant invité à toutes les réunions familiales (mariage, communions, baptême, naissances, repas de famille) elle verse à ce titre de nombreuses attestations de ses proches.
Elle note que Monsieur [P] qui n’avait pas d’enfant a souscrit cinq contrats d’assurance-vie entre 1994 et 2007, changeant régulièrement le nom des bénéficiaires pour, au final la désigner le 16 octobre 2019 comme bénéficiaire du contrat Prévi retraite n°0559 6193256 5 76 02 ouvert le 02/09/1995, puis, le 16 mars 2021 comme bénéficiaire des quatre autres contrats.
Dans l’intervalle Mr [P] a rédigé un testament le 12 février 2020 désignant sa sœur Mme [E] [V] légataire universel et prévoyant un legs de 15.000 euros à son profit.
Elle soutient qu’en droit, l’ouverture d’une mesure de protection ne fait en aucun cas présumer que le majeur est atteint d’un trouble mental ni qu’il ne peut pas valablement consentir à contrat. L’insanité d’esprit exige de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte d’une gravité telle que le consentement a été vicié.
Les pièces produites aux débats attestent d’une dégradation de l’état de santé du défunt de façon espacée, par intermittence, celui-ci n’étant pas affecté d’un trouble mental et pouvait avoir des discussions sensées (attestations [U] [H], [Z] [N]), lors de la rédaction de son testament les termes employés sont clairs et ne révèlent aucun trouble mental.
La preuve de l’insanité d’esprit au moment du changement des clauses bénéficiaires n’est nullement rapportée. Madame [V] qui se prévaut du testament à son bénéfice ne peut dans le même temps le considérer comme nul pour consentement vicié en ce qu’il comporte un legs .
Et ce d’autant plus que Monsieur [P] a motivé sa volonté de gratifier la défenderesse pour son aide bénévole assidue, ses visites régulières et son soutien moral, pour toutes ces marques d’affection je lui suis redevable et bien conscient de ce que je lui dois.
Elle note que la demanderesse s’abstient de demander la nullité la nullité de la clause du 13 mars 2019 la désignant bénéficiaire du contrat d’assurance vie monosupport Prévi retraite n° 0559 6193256 5 76 01 alors que selon sa logique cette modification est intervenue “en période suspecte”
Elle considère que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice subi par Monsieur [P] et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 464 du Code civil. Ces dispositions ne visent pas le préjudice hypothétique subit par les héritiers.
Elle conteste également que les dispositions de l’article L 132-4-1 du Code des assurances puisse s’appliquer puisqu’ elle n’a pas accepté le bénéfice des contrats moins de deux avant le jugement de tutelle.
Elle relève qu’aucune circonstance extérieure n’est alléguée pour critiquer les modifications des clauses bénéficiaires soulignant que le souscripteur âgé de 87 ans avait sans doute une écriture un peu altérée par l’âge et une orthographe parfois déficiente, ce qui ne retire rien à l’expression libre de sa volonté.
Elle fonde ses demandes reconventionnelles sur la résistance de Madame [V] et de l’assureur à reconnaître ses droits.
DISCUSSION
Au terme de l’article 414-2 du Code civil l’action en nullité peut être exercée par les héritiers de la personne décédée au titre de l’insanité d’esprit lorsqu’une action a été introduite avant le décès de la personne aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. L’action entreprise dans ces conditions est donc recevable.
Selon l’article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Il en est déduit que l’existence et la notoriété, à l’époque de l’acte litigieux, de la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle, constituent deux conditions d’application de ces dispositions, tandis que la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis où l’acte a été passé n’est pas requis.
Monsieur [M] [P] a changé régulièrement la clause bénéficiaire des différents contrats, maintenant en bénéficiaire son épouse [X] en premier rang puis sa soeur Madame [P] épouse [V], les bénéficiaires autres étant les enfants de Madame [V] : [L], Monsieur [V] [M], à défaut Monsieur [A] [Y], Madame [C] [K] ou encore la Croix Rouge Française ou les Compagnons d’Emaüs, le nom de Madame [O] [R] n’est apposé qu’à compter du 17/03/2021. Il y a donc eu une constance dans la décision de choix de bénéficiaire, les bénéficiaires étant son conjoint, sa soeur, le fils de celle-ci, le conjoint de sa soeur, donc des membres de la famille (à l’exception du contrat Prévi- retraite N° 0559 6193256 5 76 02 dont la bénéficiaire désignée depuis le 16 octobre 2019 était déjà Madame [R] – au lieu de Madame [V]) , jusqu’à la modification de la clause bénéficiaire au profit de Madame [R].
En l’espèce la modification des clauses bénéficiaires au profit de Madame [R] est intervenue le 17 mars 2021, le jugement d’ouverture de la tutelle de Monsieur [P], placé sous sauvegarde de justice depuis le 18 novembre 2021, est du 28 janvier 2022.
Il est justifié que selon certificat médical du 3 février 2021 le Docteur [I] [S] constatait à cette époque une altération des facultés mentales de Monsieur [M] [P]
Un autre certificat médical établi le 17 avril 2021 par un médecin agréé concluait à la nécessité de placer l’intéressé sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement fait état d’une impossibilité de communiquer constatée par le mandataire spécial désigné. C’est donc une mesure de tutelle qui a été mise en oeuvre au regard de la dégradation de l’état de santé (pièce 6).
Madame [V] faisait état dans un courrier au juge des tutelles en date du 5 avril 2021 d’une chute dont son frère avait été victime le 22 mars 2021 et d’un état confus constaté par le service orthopédique de la clinique où il avait été hospitalisé en suite de cette chute (pièce 4 dem).
L’existence et la notoriété de la cause ayant déterminé de l’ouverture de la tutelle résulte en outre d’une attestation de Monsieur [G] (pièce 12) qui témoigne avoir été témoin de troubles de l’orientation, de pertes de mémoire, d’une incapacité à se servir d’un GPS dont il faisait habituellement l’usage en randonnée, caractérisant une dégradation de l’état mental de Monsieur [M] [P]. Cette dégradation a également été constatée par Monsieur [B] (pièce13) dans ses premières manifestations intermittentes avant la pandémie COVID puis, de manière plus constante une quinzaine de jours avant la chute du 22 mars 2021. Selon l’époux de la demanderesse, les dégradations se sont manifestées depuis 2018-2019, se traduisant par des difficultés à gérer ses papiers, des périodes de confusion et désorientation le conduisant à abandonner les randonnées ou la conduite automobile et même l’usage d’un ordinateur, cette dégradation s’est accentuée au début de l’année 2021, dans un contexte de déni de sa perte d’autonomie, justifiant la demande de mise sous protection judiciaire.
Ces éléments sont confirmés par Monsieur [J] (pièce 15) et Madame [W] (pièce 16).
Ils ne sont pas démentis par les attestations de Madame [T] (pièce 17) qui n’évoque que des faits antérieurs (été 2019) et de Madame [Y] (pièce 16) soeur de Madame [R] qui, bien qu’elle considère que la santé mentale du défunt était inchangée jusqu’à sa chute et son opération en mars 2021, apparaît porter un jugement complaisant au regard du certificat médical qui établi la réalité de l’altération en février 2021 et même des causes de la chute de mars 2021 qui se rattachent à un épisode de confusion qui préexistait depuis le début de l’année 2021.
Il en résulte suffisamment que Monsieur [P] se trouvait inapte à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles dès le début de l’année 2021 et très manifestement en février 2021.
En outre, il est manifeste que la mention “lu et approuvé” – suivi de la signature de Monsieur [P] sur les avenants de modification de clause bénéficiaire du 17 mars 2021 sont portées d’une main tremblante, comporte une faute d’orthographe (un seul P à approuvé) qui n’existait pas lors des précédents avenants (pièces SURAVENIR 1J, 2g, 3d- et 5f où le terme approuvé est correctement orthographié – ) ces clauses omettent en outre de préciser les bénéficiaires à défaut de la bénéficiaire première désignée contrairement aux avenants précédents qui comportaient cette indication, ces éléments confirment l’altération de la volonté et du discernement. Il est possible également de s’interroger sur la motivation de la désignation de Madame [R] comme bénéficiaire du contrat Prévi- retraite N° 0559 6193256 5 76 02 le 17 mars 2021 alors qu’elle en était déjà bénéficiaire depuis le 16 octobre 2019.
En application de l’article L 132-4-1 alinéa 4 du Codes assurances le contrat d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition particulière qui dispense explicitement de la preuve du préjudice, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie requérant, selon les dispositions de l’article L 132-8 du même code une manifestation de volonté certaine et non équivoque du souscripteur.
Si les dispositions susvisées du Code civil soumettent l’action en nullité à la condition supplémentaire de l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée, ce n’est pas le cas pour le contrat d’assurance-vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande en ce qu’elle porte sur l’annulation de la clause bénéficiaire portée le 17 mars 2021 sur des contrats d’assurance-vie au nom de Monsieur [P].
En revanche, en l’absence d’éléments suffisant pour considérer l’insanité d’esprit du défunt lors de la modification de la clause bénéficiaire en date du 16 octobre 2019 sur le contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995 clause bénéficiaire modifiée en ces termes le 16 octobre 2019 par avenant qui n’a fait l’objet d’aucun archivage auprès de [13] et mentionnant comme bénéficiaire :
▪ « 01. – [R] [O], née le 04/02/1964, demeurant [Adresse 2]
[Localité 16] (100 %)
A défaut :
▪ 01.1 – [V] [E], née le 26/09/1948, demeurant [Adresse 5] (100 % de la part du 01)
(Bénéficiaire de rang 02)
A défaut :
▪ 01.1.1 – [V] [L], né le 10/07/1980, demeurant [Adresse 11]
(100 % de la part du 01.1). (Bénéficiaire de rang 03)
A défaut :
▪ 01.1.1.1 – [V] [M], né le 12/06/1946, demeurant [Adresse 5] (100 % de la part du 01.1.1). (Bénéficiaire de rang 04) »
La bénéficiaire de ce contrat est donc Madame [R], étant par ailleurs précisé que la date de publication du jugement de tutelle du 28 janvier 2022 n’est pas précisée, cette modification apparaît antérieure au délai de deux ans précédant la dite publication et ouvrant la “période suspecte” prévue par l’article 464 du Code civil.
De même lors de la rédaction du legs fait par Monsieur [M] [P] à Madame [O] [R] selon testament du 12 février 2020, il n’est pas démontré une quelconque insanité d’esprit, il n’est pas non plus établi que le délai de deux ans qui ouvre la “période suspecte” au sens de l’article 464 précité couvre cette période à défaut d’élément justifiant de la publication de la décision de mise sous tutelle du 28 janvier 2022. Il ne sera pas fait droit aux demandes de ce chef .
En conséquence, Madame [P] épouse [V] sera condamnée à procéder à la délivrance du legs de 15.000 € outre intérêts au taux légal, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité commande d’allouer à Madame [P] épouse [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 750 € au profit de la société [15]
Le présent jugement est opposable à la société [15] qui est présente à la cause.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ANNULE les modifications des clauses bénéficiaires au profit de Madame [R] en date du 17 mars 2021 sur les contrats d’assurance-vie suivants, les bénéficiaires précédemment désignés seront donc maintenus en tant que tels :
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport PEP Prévi-Retraite N°61932565 68 01, ouvert le 16/01/1994 (bénéficiaire selon avenant du 13/03/2019 Madame [E] [V])
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995 (bénéficiaire selon avenant du 16/10/2019 Madame [O] [R])
➢ Contrat d’assurance-vie multisupport Prévi-Options N°61932565 74 01, ouvert le 07/02/2007 (bénéficiaire selon avenant du 13/03/2019 Monsieur [L] [V])
➢ Contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 03, ouvert le 09/01/1996 (bénéficiaire selon avenant du 20/03/2014 Madame [E] [V])
CONSTATE la validité de la clause bénéficiaire du
➢ Contrat Prévi- retraite N° 0559 6193256 5 76 01 ouvert le 24 novembre 1994 (bénéficiaire selon avenant du 17 mars 2019 Madame [E] [V])
DÉBOUTE Madame [P] épouse [V] de sa demande d’annulation du legs fait par Monsieur [M] [P] à Madame [O] [R] selon testament du 12 février 2020 et de sa demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Madame [R] en date du 16 octobre 2019 sur le contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite N°61932565 76 02, ouvert le 02/09/1995.
CONDAMNE Madame [E] [V] née [P] à délivrer le legs de 15.000 euros (quinze mille euros) à Madame [O] [R] née [Y] avec intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur [P] du [Date décès 4] 2023
CONDAMNE Madame [E] [V] née [P] à payer à Madame [P] épouse [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [V] née [P] à payer à la société [15] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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