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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de
la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZRG
ORDONNANCE du 5 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [E]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 5] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Christian OLSZOWIAK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] depuis le 25 janvier 2026 ;
Par requête en date du 30 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [R] [E] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [E], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Christian OLSZOWIAK, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
Il résulte des pièces du dossier, et en particulier du certificat initial, des certificats des 24 et 72 h et de l’avis établi par le Docteur [N] [B], praticien hospitalier au CPN, en vue de l’audience que Monsieur [R] [E] est hospitalisé sans son consentement sous forme d’hospitalisation complète depuis le 25 janvier 2026 en raison d’hallucinations visuelles alors que le patient souffre d’un trouble bipolaire. Il apparaît que l’intéressé a présenté des hallucinations visuelles et auditives conduisant à de l’hétéroagressivité envers son épouse sans que l’intéressé prenne conscience de ses troubles.
Le médecin note qu’il n’existe pas ce jour de rupture thérapeutique puisque l’injection neuroleptique retard a été réalisée la semaine dernière. Il est indiqué que depuis son arrivée dans le service, le patient se présente relativement calme, sans franc trouble du comportement, d’un contact correct dans l’échange, se livrant sans méfiance ni réticence, sans agitation psychomotrice. Le médecin note que cependant le discours reste nébuleux, parfois confus, dénué d’éléments délirants francs et qu’il semble exister des troubles cognitifs a minima, notamment perte de mémoire, une humeur nettement labile, réactionnelle aux sujets abordés, avec une charge anxieuse certaine. Il apparaît que le patient présente encore des troubles du sommeil importants, malgré l’adaptation thérapeutique en place.
Le médecin note encore dans son avis du 30 janvier 2026 que Monsieur [R] [E] ne verbalise pas de velléité auto agressive ou suicidaire et que la projection dans l’avenir est préservée, bien que peu adaptée. Il ne présente pas de trouble du comportement, pas de velléités hétéro agressives. Il présente une conscience des troubles correcte et accepte globalement les adaptations thérapeutiques médicamenteuses proposées. Le médecin indique avoir abordé avec lui un transfert en soins libres, ce que Monsieur [E] a refusé catégoriquement indiquant vouloir quitter l’hôpital, puis quelques minutes plus tard, acceptant la proposition en se montrant très enthousiaste, puis changeait à nouveau d’avis. Le médecin en conclut qu’il persiste une clinique fragile et fluctuante, rendant son libre consentement aux soins totalement impossible ce jour.
Pour autant l’avis médical remonte au 30 janvier dernier et il résulte de l’audience que Monsieur [R] [E] s’exprime sans difficulté et a conscience de sa situation. Il est volontaire pour des soins en hospitalisation libre, ce que sa compagne présente à l’audience confirme. En outre, il doit voir le médecin ce jour.
La mesure d’hospitalisation sans consentement n’apparait en l’état plus nécessaire et sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [R] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 2] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 5 février 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 5 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] pour le centre hospitalier et aux fins de notification à M. [R] [E] ;
— à Me Christian OLSZOWIAK, conseil du patient.
Le greffier
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