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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/15108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15108 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5U
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. REUNION MATERIEL SERVICES (RMS), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en ladite qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [H],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15108 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2020, la société Cap Nord 410, la société Cap Nord 478 et la société Cap Nord 497 ont fait assigner la société Réunion Matériel Services (« RMS ») devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, afin notamment d’obtenir la résolution judiciaire des contrats conclus avec cette société et le paiement de sommes.
Après un échange de conclusions, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 avril 2022. A l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
Le délibéré a fait l’objet de 16 prorogations et le jugement a été rendu le 20 septembre 2023, mis à la disposition des parties le 3 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, la société RMS a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, la société RMS demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société RMS soutient que l’affaire l’opposant à la société Cap Nord 497 ne présentait pas de complexité particulière justifiant la durée du délibéré. Elle estime que le délai de 16 mois pour obtenir un jugement dépasse le délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société RMS expose subir un préjudice moral lié à l’atteinte à son image et à sa réputation, puisqu’elle a fait l’objet de saisies conservatoires et a dû faire face aux questions posées par ses partenaires bancaires concernant la réalité de la procédure en cours.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a subi un préjudice matériel, puisque les sociétés demanderesses ont fait réaliser des saisies conservatoires à hauteur de 127 593,71€, sommes conservées pendant 16 mois supplémentaires. Or elle n’a pu placer ces sommes, qui auraient produit 3 684,19€ d’intérêts au taux légal sur la période, préjudice qu’elle estime résulter de manière directe et certaine du délai déraisonnable. Elle ajoute également subir un préjudice constitué par les frais engendrés par la durée de la procédure, nécessitant un suivi particulier et qu’elle évalue à 1 200€ hors taxes.
Par dernières conclusions du 22 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la société RMS de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas que le délai de 18 mois compris entre l’audience et le délibéré est excessif à hauteur de 16 mois.
Il soutient toutefois que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue. Elle estime qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu à souffrir d’une atteinte à son image ou à sa réputation.
Concernant le préjudice matériel, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir les intérêts, à défaut de justifier qu’elle aurait placé ces sommes avec pour objectif de les faire fructifier et que le préjudice n’est qu’hypothétique. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les honoraires engendrés par la procédure et le dysfonctionnement allégué.
Il souligne enfin que la demanderesse ne fournit aucun justificatif à l’appui de la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par avis du 29 août 2024, le ministère public soutient que le délai séparant l’audience de plaidoirie du jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 mois. Il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, la société RMS ne reproche au service public de la justice que le délai ayant séparé l’audience plaidoiries le 6 avril 2022 du délibéré le 20 septembre 2023.
En l’absence de complexité particulière de l’affaire, ce délai de 17 mois est excessif à hauteur de 13 mois. L’Agent judiciaire de l’Etat ne contestant pas toutefois un délai excessif à hauteur de 16 mois, ce dernier délai sera retenu.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 16 mois.
2. Sur le préjudice
La société RMS expose avoir subi un préjudice moral, résultant d’une atteinte à son image et à sa réputation, puisque les saisies conservatoires opérées sur les comptes qu’elle détient auprès d’établissements bancaires partenaires se sont prolongées, conduisant ces derniers à s’interroger.
Aucune disposition n’exclut que les personnes morales puissent subir un préjudice moral.
La société RMS produit les procès-verbaux de saisies réalisées le 29 décembre 2020, ainsi que des courriels échangés avec la Caisse d’Epargne, l’interrogeant sur ces saisies et sollicitant des justifications.
Ce faisant, la société RMS justifie d’un préjudice d’image qui sera intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 2 400€ de dommages et intérêts.
La société RMS sollicite également l’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation inutilement prolongée des sommes ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire.
Il ressort du jugement rendu au terme de la procédure critiquée que les demandes formées à l’encontre de la société RMS ont été déclarées irrecevables pour certaines et rejetées pour les autres. Il s’en déduit que les saisies conservatoires auraient pris fin plus tôt si le jugement avait été rendu dans un délai raisonnable.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Il n’est donc pas nécessaire pour la société RMS de justifier plus avant qu’elle aurait effectivement placé les sommes qu’elle aurait perçues.
La société RMS justifie par conséquent d’un préjudice matériel à hauteur des intérêts au taux légal sur la somme de 127 593,71€ entre le 20 mai 2022, date du délibéré sans délai excessif, et le 20 septembre 2023, date réelle de délibéré, soit la somme de 7 207,47€.
La société demanderesse ne produit en revanche aucun document justifiant avoir été tenue d’honoraires supplémentaires en raison de la durée excessive du délibéré, chef de préjudice qui ne sera pas retenu.
La société RMS sollicitant la somme globale de 5 000€ en indemnisation de ses préjudices, cette sommes sera retenue en application de l’article 4 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts à la société RMS.
3. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 5 000€ de dommages et intérêts à la société Réunion Matériel Services en réparation de ses préjudices,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 3 000€ à la société Réunion Matériel Services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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