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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 17 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [J]
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIAW
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE (RCS de [Localité 6] n°488 825 217), venant aux droits du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER, avocats au barreau de POITIERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC SIP EST LYONNAIS / [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 7 Janvier 2025 à laquelle il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des faits, le juge de l’exécution a notamment autorisé Monsieur [V] [J] à procéder à la vente amiable de son bien et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 06 Mai 2025.
A l’audience de rappel, Monsieur [V] [J] fait valoir que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu.
Le conseil du créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure en l’absence de toute pièce écrite de la partie saisie de nature à justifier de l’existence d’une vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR CE
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 7 janvier 2025. A l’audience du 6 mai 2025, [V] [J] explique qu’aucune vente n’est intervenue, les propositions d’achat étant en-dessous du prix minimal fixé et sollicite un délai supplémentaire. Force est de constater qu’il n’est pas en mesure de produire un engagement écrit d’acquisition permettant d 'accorder un délai supplémentaire de trois mois.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [V] [J], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Décembre 2023 publié le 05 Février 2024 sous les références [Localité 4] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 11 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE HUIT MILLE EUROS (58.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 Septembre 2025 de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A.S. EOS FRANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A.S. EOS FRANCE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés dans les frais soumis à taxe.
Ce jugement a été prononcé publiquement par Madame DESSART, Vice-présidente, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par le juge de l’exécution Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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