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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAF Page sur
Ordonnance du :
13 Février 2026
N°Minute : 26/00020
AFFAIRE :
[Q] [K] [X], [O] [V], [J] [M] époux [X]
C/
S.A.R.L. DOMDIRGEST
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAF
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [Q] [K] [X], née le 05 Septembre 1954 à LE MOULE (97160), de nationalité Française, demeurant 32 rue de Damencourt – 97160 LE MOULE,
Monsieur [O] [V], [J] [M] époux [X], né le 17 Novembre 1954 à MONDEVILLE (14120), de nationalité Française, demeurant 32 rue de Damencourt – 97160 LE MOULE
Représentés par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La SARL DOMDIRGEST, société à responsabilité limitée, immatri-
culée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 441 909 878, dont le siège social est sis Le Helleux – 97180 SAINTE-ANNE, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Février 2026
Date de délibéré prorogé le 13 février 2026
Ordonnance rendue le 13 Février 2026
***
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLAF Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [K] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AL n° 32, sis lieu-dit Damencourt dans la commune du Moule (97160).
La SARL DOMDIRGEST a entrepris des travaux sur les parcelles mitoyennes cadastrée AL n°30 et 31.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, les consorts [M] ont donné assignation à la société DOMDIRGEST d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Ordonner sous astreinte à la SARL DOMDIRGEST la pose des panneaux acoustiques permettant de réduire le bruit dans le cadre des limites légales telles que définies par Monsieur [G], ainsi que la pose des panneaux ou bâches antipoussières, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— Condamner la SARL DOMDIRGEST à payer [J] [M] et Madame [I] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL DOMDIRGEST aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître BOURGEOIS d’un montant de 450 € et le coût du rapport de constat de Monsieur [G] (ASY CONSEIL) d’un montant de 542€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, les requérants, représentés par leur conseil ont développé les prétentions contenues dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, identiques à leurs demandes initiales, avec pour seul ajout que la défenderesse soit également condamnée au coût des constats de la SCP SALLIERE – RIBEYREX en date du 20 novembre 2025 d’un montant de 350 euros.
Oralement, ils font valoir que les travaux de terrassement ont entrainé des nuisances ainsi que de la poussière. Les normes concernant les bruits n’ont pas été respectées et les nuisances se poursuivent toujours. Ils arguent que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En réplique, aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 18 décembre 2025, la société DOMDIRGEST représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— DIRE n’y avoir lieu a référé
— DEBOUTER Mr [J] [M] et Madame [I] [M] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER Mr [J] [M] et Madame [I] [M] à payer à la société DOMDIRGEST une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Oralement, elle indique que les nuisances ont cessé, les travaux de terrassement sont terminés, et le trouble n’est pas prouvé car les panneaux ont été installés.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de pose de panneaux acoustiques et bâches antipoussières sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
L’article R 1336-10 du code de la santé publique, dispose que « Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant ».
Selon les articles 3 et 4 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, « les mesurages sont réalisés à l’aide d’un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1 : 2014.
[…]
La durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes».
Et enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, les consorts [M] se prévalent de diverses nuisances qu’ils estiment être constitutives d’un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, quant aux nuisances sonores, les requérants communiquent aux débats un rapport de constat dressé le 4 avril 2025, relevant d’une absence de conformité de la réglementation relative aux bruits de voisinage. Il ressort dudit rapport que la limite des valeurs autorisées soit 6 dBA est dépassée puisqu’elle représente une valeur de 13 dBA à la terrasse sud, 14,5 dBA au patio entrés et 7,5 dBA au salon ouvert au nord.
En défense, la société défenderesse fait valoir que les panneaux requis par les demandeurs, ont d’ores et déjà été installés. A cette fin, elle verse aux débats une attestation de fin de pose des panneaux par la société SYNERGIE BTP du 30 octobre 2025 ainsi que diverses photos.
En réplique, les consorts [M] arguent que la pose desdits panneaux est insuffisante. Aux fins d’étayer leurs propos, ils produisent aux débats un procès-verbal de constat du 20 novembre 2025, dans lequel le commissaire de justice indique avoir procédé « à un relevé des mesures de bruit durant sa présence sur site à l’aide de l’application» Sound Level «, les mesures oscillent entre 98.4 et 40.5 dB ».
Il appert que les mesures effectuées par le commissaire de justice le 20 novembre 2025, n’ont pas été réalisées conformément aux modalités de mesurage prévues par l’arrêté du 5 décembre 2006.
Dès lors, à la date à laquelle le juge des référés statue, les époux [M] échouent à établir que la pose des panneaux par la société DOMDIRGEST constitue une mesure insuffisante de protection.
Par conséquent la demande de pose de panneaux acoustiques ne pourra qu’être rejetée.
En second lieu, quant aux nuisances relatives aux poussières, les demandeurs exposent que l’absence de bâches antipoussières pendant le temps du chantier leur rend impossible toute vie à l’extérieur durant la journée, et leur cause nécessairement un préjudice de jouissance.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice sus évoquée, relève en effet la présence de poussières au sein de l’habitation des consorts [M].
Néanmoins, les travaux effectués par l’entreprise défenderesse comportent nécessairement, de par leur ampleur, des risques de salissures, de poussières, etc. La présence même de poussières au sein de la maison des requérants, ne saurait caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la demande de pose de bâches antipoussières sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les requérants supporteront la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] et Madame [Q] [K] [X] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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