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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 18 nov. 2024, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /504
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenttée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES – 66
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 septembre 2024
date des débats : 23 septembre 2024
délibéré au : 18 novembre 2024
RG N° RG 24/01904 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCSX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN,
CCC à Monsieur [T] [I] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, Madame [N] [Y] a donné à bail à Monsieur [T] [I] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 720,72 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.794,36 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 avril 2024, Madame [N] [Y] a fait citer Monsieur [T] [I], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.946,53 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [N] [Y] indique que sa créance est soldée et elle maintient sa demande au titre des frais.
Monsieur [T] [I] expose qu’il a soldé sa dette et repris le paiement des loyers.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Monsieur [T] [I] ayant soldé sa dette et repris le paiement des loyers, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en paiement des loyers, en résiliation de bail, en fixation d’une indemnité d’occupation et en expulsion.
En revanche, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des carences du locataire, il convient de le tenir au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement des loyers, en résiliation de bail, en fixation d’une indemnité d’occupation et en expulsion ;
Condamne Monsieur [T] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 décembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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