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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIU
BDF N° : 000524008475
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[14], [C] [D]
C/
[S] [W], [13], [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [C] [D]
Chez [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [W]
Chez Mme [F] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la [12] saisie par Monsieur [W] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14], mandatée par Monsieur [D] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 3 octobre 2025, Monsieur [W] [S] transmet des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle.
A l’audience, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour mauvaise foi,condamner Monsieur [W] au versement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, ainsi que d’un moratoire. Il souligne qu’il s’agit donc d’un second dépôt en moins d’un an et que Monsieur [W] [S] a reconstitué une dette locative qui s’élève désormais à la somme de 8419,03 euros, alors même que la somme de 11.875 euros lui a été effacée lors du premier plan. En outre, il ajoute que Monsieur [W] [S] percevrait un salaire mensuel de 3.367 euros en 2024 et soulève sa mauvaise foi pour non paiement du loyer alors qu’il bénéficiait de ressources pour le faire.
A cette audience, Monsieur [W] [S] comparaît en faisant valoir être en état dépressif depuis son divorce. Il expose être agent immobilier percevant annuellement 55.000 euros auparavant contre 20.000 euros actuellement en raison de son divorce, sans salaire fixe. En effet, il expose faire l’objet d’une saisie sur salaire pour une pension alimentaire d’un montant total de 1.978 euros. Il ajoute que du fait de ces saisies, il ne perçoit plus qu’un revenu de 497 euros. Il indique avoir deux enfants et verser deux pensions alimentaires distinctes. Il mentionne l’achat d’un véhicule en 2024, affirmant avoir été victime d’une escroquerie. Interrogé par le président sur les précédentes mesures dont il a bénéficié, il indique avoir bénéficié d’un moratoire suite à son divorce.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Monsieur [D] [C] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi du débiteur :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] soulève la mauvaise foi du débiteur qu’il convient d’apprécier.
Il apparaît, à la lecture de ses derniers bulletins de salaire, que Monsieur [W] [S] n’a pas un salaire fixe. Par ailleurs, l’irrégularité du débiteur dans le paiement de son loyer lié à la procédure de divorce et l’augmentation de la dette depuis le dépôt ne saurait caractériser à elles-seules la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il apparaît en outre que les ressources du débiteur ont substantiellement baissé en raison d’une saisie des rémunérations au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le salaire de ne lui laissant pas les ressources nécessaires pour s’acquitter de son loyer. Si Monsieur [D] soutient que le salaire moyen de Monsieur [W] en 2024 s’élevait à la somme de 3.367 euros, il ressort à la lecture de ses bulletins de paie que ce salaire était irrégulier, au montant moyen net d’impôt de 3176 euros, et de surcroît amputé de saisies comprises entre 500 euros et 2299 euros en fonction des mois, ce qui a permis à Monsieur [W] d’effectuer certains règlements partiels en 2024.
Au regard des ressources du débiteur, le non-paiement des loyers courant à compter de la précédente décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait caractériser à lui seul la mauvaise foi de ce dernier.
Ainsi, Monsieur [D] [C] ne démontre pas que les revenus de Monsieur [W] [S] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [W] [S] n’est pas suffisamment caractérisée.
Sur la situation de surendettement du débiteur :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [12] que Monsieur [W] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1561 € réparties comme suit :
Salaire net d’impôt (moyenne 2025 sur 9 mois) :
1561 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 257 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, hébergé à titre gratuit, et ayant 2 enfants en droit de visite et d’hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 1508,40 € décomposées comme suit :
charges courantes :
Enfants en droit de visite et d’hébergement :
Pension alimentaire
876 €
182,40 €
450 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [W] [S] est quasi-nulle.
Pour autant, sa situation financière peut évoluer à court ou moyen terme, au vu de l’année 2024/2025 marquée par des saisies d’un montant important amputant son salaire, dont le montant a désormais diminué, et des revenus moyens perçus précédemment substantiellement plus élevés en 2023 et 2024, susceptibles donc d’évoluer bien à la hausse par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2025. Si le salaire reste plus faible, Monsieur [W] est éligible à la prime d’activité et une éventuelle APL.
Par ailleurs, Monsieur [W] [S], qui a déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation dans le cadre d’un précédent dossier il y’a plus de 8 ans, est encore éligible à une nouvelle suspension d’exigibilité des créances, l’endettement actuel étant nouveau, notamment pour stabilisation de sa situation professionnelle et financière.
Aussi convient-il de constater que Monsieur [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Renvoi à la commission sera ordonné de ce chef, aux fins de mise à jour des éléments de ressources et charges, et en fonction, mise en place d’un moratoire pour stabiliser la situation financière ou d’un plan de rééchelonnement des dettes si la capacité de remboursement se révèle positive.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter, en équité, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [C] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [W] [S] devant la [12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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