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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLRENOV c/ S.A.R.L. CABINET BGL |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G6
Société SOLRENOV
C/
S.A.R.L. CABINET BGL
le
— Expéditions délivrées à
— Société SOLRENOV
— S.A.R.L. CABINET BGL
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société SOLRENOV, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°504261405
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] , muni d’un pouvoir
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.R.L.U CABINET BGL, inscrite au RCS de [Localité 11] de marsan sous le n°380237262, es qualité de syndic du Syndicat des coproprietaires de la résidence LES VILLAS DES LACS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis N° 22-180 du 3 mars 2023, accepté et signé par la société BONNOT IMMO agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 8], la SAS SOLRENOV a réalisé les travaux réparatoires dans l’appartement N° 12 de cette résidence suite à un sinistre.
L’accord de l’expert de la compagnie d’assurence de la résidence a donné son accord pour la prise en charge du sinistre.
Le 13 décembre 2023, la facture N° 2023-751 sera émise conformément au devis signé pour un montant de 7576,80€.
Les travaux ont été totalement réalisés conformément au devis.
Le procès verbal de réception a été signé sans aucune réserve le 10 janvier 2024.
La facture n’ayant pas été réglée, une sommation a été délivrée par commissaire de justice le 13 septembre 2024 à la société BONNOT IMMO. Cette dernière a indiqué au commissaire de justice ne plus être le syndic pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [Localité 8] ; lequel syndic est désormais représenté par la société à responsabilité limitée unipersonnelle ( S.A.R.L.U CABINET BGL.)
Une sommation de payer a été signifiée au nouveau syndic en date du 14 novembre 2024 ;
Ses démarches restant vaines, la SAS SOLRENOV a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON par assignation du 27 décembre 2024 pour l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de voir condamner SARLU CABINET BGL au paiement de :
la somme en principal de 7576,80 € au titre du solde de la facture N°2023-751 avec intérêt de droit à compter de la sommation interpellative du 14/11/2024,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile 500€,
Rejeter les demandes de la SARLU CABINET BGL ,
Condamner la SARLU CABINET BGL aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et de la sommation de payer.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SAS SOLRENOV représentée par son conseil maintient ses demandes.
la SARLU CABINET BGL régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant reçu à domicile la signification de l’acte le 27/12/2024 et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la créance
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOLRENOV produit les pièces suivantes :
— le devis signé par le syndic la société BONNO IMMO n° 22-180 du 03/03/2023,
— La quittance subrogative signée par l’ assurance avec son accord sur la prise en charge de la réparation du sinistre survenu du logement N° 12 de la résidence [Adresse 9] à [Localité 8],
— La facture correspondante d’un montant de 7576,80 euros du 13/12/2023;
— Le PV de réception des travaux sans réserve du 10/01/2024
— la sommation de payer du 13/09/2024,
— Le courriel de l’ancien syndic attestant du changement de syndic,
— La sommation de payer délivrée au nouveau syndic du 14/11/2024
— Les extraits de comptes.
En droit,
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l’espèce,
la SARLU cabinet BGL a bien reçu les travaux commandés. Elle n’a fourni aucune explication. Elle a également été destinataire de la sommation adressée le 14 novembre 2024.
Les justificatifs produits au dossier rapportent la preuve que SARL CABINET BGL est redevable de la somme de 7576,80 € à la SAS SOLRENOV pour le total de la facture du 13/12/2023 . Qu’elle ne s’est pas exécuté et ce en dépit de la sommation par ministère de commissaire de justice qui lui a été notifié.
N’ayant pas comparu, la SARLU CABINET BGL n’a pas fourni de preuve contraire ni présenté d’éventuelles justifications qui l’auraient empêchée d’exécuter ses obligations de paiement comme le prévoit les articles susvisés.
En conséquence, SARLU CABINET BGL sera condamnée à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 7576,80€ en règlement du solde de la créance dont elle reste redevable pour les paiements de la facture du 15/12/2023, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la sommation interpellative.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOLRENOV les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour recouvrer sa créance, aussi il convient de condamner SARL CABINET BGL à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La SARLU CABINET BGL supportera donc la charge des entiers dépens de l’instance .
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARLU CABINET BGL à payer la somme de 7576,80 € à la SAS SOLRENOV au titre du solde de la facture N°2023-751 avec l’application de l’intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la sommation interpellative ;
CONDAMNE la SARL CABINET BGL à payer la somme de 300€ à la SAS SOLRENOV sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL CABINET BGL aux entiers dépens de l’instance .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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