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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 4 mai 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5DR
ORDONNANCE du 04 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [N] [A]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Isabelle COCHE-MAINENTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [N] [A] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 25 avril 2026 ;
Par requête en date du 30 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [N] [A] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [N] [A], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Isabelle COCHE-MAINENTE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [J] [A], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [A] sollicite la mainlevée de la mesure, il expose être simplement « parti en balade ». Il indique que la mesure d’hospitalisation se passe bien, tout en n’étant pas en capacité d’indiquer le nom et l’objectif des traitements médicamenteux. Il estime que les craintes de son père étaient injustifiées.
Me COCHE-MAINENTE n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure. Elle souligne que les certificats médicaux sont peu précis quant à l’existence d’une mise en danger et à la nécessité d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [D] que Monsieur [A] a été admis dans un contexte de troubles du comportement, avec des propos délirants avec dysmorphophobie et impression de modifications corporelles, une errance de quelques jours sans explication rationnelle accompagnée de rationalisation morbide, un port d’arme et des comportements hétéro-agressifs. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours assez flou, voire hermétique à certains moments, associé à des sourires inadaptés au contexte, témoignant d’une probable désorganisation psychique. Le patient rapporte des idées de persécution à l’encontre de ses parents. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient ne présente pas de troubles du comportement au sein du service. Cependant, le patient peut présenter parfois des comportements inadaptés et son discours est fermé, ne permettant pas une évaluation psychiatrique poussée. Le traitement est en cours d’adaptation face à une sédation gênante pour le patient. Il est souligné que le patient minimise les troubles du comportement qui l’ont conduit à être hospitalisé et n’est pas d’accord avec l’hospitalisation alors que celle-ci reste nécessaire pour poursuite de l’observation clinique et mise en place d’un traitement adapté.
Sur ce, l’ensemble des certificats médicaux — et notamment celui d’admission — sont tous très précis sur les conditions d’admission de Monsieur [A], lesquelles ne résultent pas, contrairement à ce qu’il a pu évoquer, de simples inquiétudes infondées de la part son père. Au demeurant, le code de la santé publique n’exige pas, dans le cadre de la procédure habituelle sur demande d’un tiers, de démonstration d’un péril imminent. La description des conditions d’admission, de la mise en place d’une mesure d’isolement du fait de troubles du comportement et d’agressivité, d’un comportement parfois inadapté et de la difficulté de procéder à une évaluation psychiatrique du fait de l’accès limité au fonctionnement psychique du patient démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [A] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière, et ce, d’autant plus qu’il est relevé que la posologie du traitement est en cours d’adaptation. Enfin l’impossibilité pour Monsieur [A] de consentir aux soins est caractérisée par le constat d’une minimisation par celui-ci des troubles du comportement qui l’ont conduit à être hospitalisé.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [N] [A] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 04 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 04 mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à M. [N] [A] ;
— à Me Isabelle COCHE-MAINENTE, conseil du patient.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Monsieur [J] [A], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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