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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Claire TODESCO – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDL6 Minute n°
Ordonnance du 26 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 et au délibéré le 26 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [M] [E]
née le 07 Décembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 février 2026
comparante, assistée de Me [Q] [U] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 15 février 2026 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 15 février 2026 à 16h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 15 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 16 février 2026 à 10h18,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 18 février 2026,
Vu la décision administrative rendue le 18 février 2026 à 9h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [M] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 février 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [A] établi le 20 février 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [M] [E], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat assistant Mme [M] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [M] [E] a été admise en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 15 février 2026, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur [G] relève un délire de persécution non critiqué (pense notamment que les chasseurs s’introduisent chez elle), un discours décousu et fantaisiste, outre une agitation psychomotrice avec agressivité verbale et physique. Il est par ailleurs précisé que ces troubles évoluent depuis une semaine et semblent réactionnels à une rixe.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [M] [E] a déjà fait l’objet de deux décompensations similaires, il y a quelques années, ayant motivé des hospitalisations en soins sans consentement à [Localité 4].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, à savoir notamment un syndrome persécutif à l’encontre de son voisinage, non critiqué.
L’avis motivé établi le 20 février 2026 par le Docteur [A] relève une certaine abrasion des éléments délirants mais la persistance de bizarreries de comportement et des propos incohérents. Il est relevé que Mme [M] [E] n’a absolument pas conscience du caractère pathologique de ses troubles qu’elle impute à une maladie génétique rénale.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [M] [E] a indiqué, non sans émotion, être victime de harcèlement de la part du père de ses enfants, qui ne lui verse par ailleurs pas de pension alimentaire depuis 5 ans. Elle a ajouté assurer seule la charge de ses deux enfants, âgés de 23 et 25 ans, et avoir peu pensé à elle. Elle a fait savoir qu’elle allait bien et qu’elle souhaitait quitter le Centre hospitalier de la Chartreuse où elle avait été bien prise en charge.
Me [Q] [U] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à sa volonté.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si un amendement de certains symptômes est relevé. Le consentement aux soins de la patiente demeure très fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge, alors qu’elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 26 février 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 février 2026
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