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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 6 janv. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBB
N° de minute : 26/00041
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[A] [Z] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (UKRAINE)
CCAS [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[V] [B]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis au 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [A], [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14], district de [Localité 13] (Ukraine),
et
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (République du Congo).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil du district de [Localité 13] (Ukraine).
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, les deux époux étant nés à l’étranger et le mariage ayant eu lieu à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [A] [Z] [P] et Monsieur [V] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur trois enfants mineurs [F], [L] et [H] [D] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [F] [D], [L] [D] et [H] [W] au domicile de Madame [A] [Z] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [B] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : deux fins de semaines par mois, à raison des week-ends non travaillés par l’époux, du vendredi soir sortie des classes ou sinon 18 heures au dimanche après-midi,
Durant les vacances scolaires :Pendant les petites vacances : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT qu’il appartient à Monsieur [V] [B] de personnellement venir chercher les enfants pour le début de sa période d’accueil auprès de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, et qu’il appartient à Madame [A] [Z] [P] de venir récupérer les enfants à la fin du droit de visite et d’hébergement du père à la gare de [Localité 11], à charge pour elle de prévenir de l’heure de son arrivée, selon les horaires du transport utilisé,
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [B] de le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE en conséquence Madame [A] [Z] [P] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français de [F] [D], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14], district de [Localité 13] (Ukraine), de [L] [D], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13], district de [Localité 13] (Ukraine), et de [H] [D], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11] (53), sans l’autorisation des deux parents Madame [A] [Z] [P] et Monsieur [V] [D] ;
Sur les mesures de fin de jugement :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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