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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 juin 2025, n° 24/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/03834 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVUT
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
AFFAIRE :
Monsieur [J] [B]
C/
S.A. ALLIANZ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 12 Août 1983 à ROUEN (76000),
demeurant 18 Rue Jean RACINE – 76120 LE GRAND-QUEVILLY
représenté par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] est propriétaire du véhicule MERCEDES BENZ Classe B, immatriculé FS-340-TS, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 1er février 2024, M. [B] a effectué une déclaration de sinistre incendie.
Par courrier du 24 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a informé M. [B] de son refus d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 4 juillet 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société ALLIANZ IARD en demeure de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [B] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 14 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
— 4 000 euros en indemnisation de la privation de jouissance ayant couru entre le 1er février et le 30 septembre 2024,
— 500 euros par mois à courir entre le 30 septembre 2024 et la date de la décision,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que le contrat d’assurance inclut la garantie incendie et que les motifs invoqués par ALLIANZ pour refuser l’indemnisation ne sont pas établis, de sorte que l’assureur doit procéder à l’indemnisation des dommages subis du fait de l’incendie de son véhicule. Il ajoute que celui-ci avait une valeur de 14 500 euros au jour du sinistre et que le défaut d’indemnisation de ALLIANZ lui a causé un préjudice de jouissance dès lors qu’il a été dans l’impossibilité d’en acquérir un nouveau.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée en personne, la société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 26 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur du véhicule
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule MERCEDES BENZ Classe B, immatriculé FS-340-TS, appartenant à M. [B] est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le contrat fait intervenir la garantie en cas de survenance d’un incendie puisque les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent au titre des garanties souscrites la garantie « Vol, Incendie – Forces de la nature – Attentat »
Suite à la déclaration de M. [B] d’un sinistre incendie survenu dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2024, une expertise a été organisée par la société ALLIANZ IARD.
Le rapport d’expertise du 22 février 2024 mentionne que le véhicule est totalement brûlé, que les dommages relevés sont en corrélation avec la déclaration de l’assuré et sont liés à une propagation d’incendie et que le véhicule n’est pas techniquement réparable. L’expert retient une valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) de 8 000 euros.
Il est donc établi que le véhicule de M. [B] a subi un incendie, de sorte que la garantie incendie est acquise, aucune exclusion ou déchéance de garantie n’étant alléguée ni démontrée dans le cadre de la présente instance, en l’absence de comparution de la société ALLIANZ IARD.
Conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur correspond à la valeur du véhicule au moment du sinistre.
Il appartient à M. [B], qui demande la réparation du dommage subi du fait de l’incendie de son véhicule, de démontrer sa valeur au jour du sinistre.
Or, la seule annonce de vente d’un véhicule équivalent au sien au prix de 14 500 euros est insuffisante à établir que la valeur de son véhicule au moment du sinistre serait supérieure à la valeur retenue par l’expert à hauteur de 8 000 euros.
Les conditions particulières du contrat ne prévoient aucune franchise au titre de la garantie « Vol, Incendie – Forces de la nature – Attentat ».
Au regard de ces éléments, il convient donc de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de distribution de la mise en demeure adressée à la société ALLIANZ IARD.
2- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le retard de la société ALLIANZ IARD dans l’exécution de ses obligations contractuelles a privé M. [B] de son véhicule, sans qu’il puisse en acquérir un nouveau, ce qui caractérise un préjudice de jouissance.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 euros par mois du 22 février 2024, date du dépôt du rapport de l’expert mandaté par l’assurance ayant estimé la valeur du véhicule, et le 3 juin 2025, date du prononcé de la décision, soit la somme de 3 100 euros, en l’absence d’éléments probatoires justifiant d’un quantum plus important.
3- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 8 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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