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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 4 mai 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5DG
ORDONNANCE du 04 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Q] [B]
née le 13 Décembre 1973 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Q] [B] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 23 avril 2026 ;
Par requête en date du 29 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [Q] [B] ;
Les parties à la procédure : Madame [Q] [B], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Isabelle COCHE-MAINENTE, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Q] [B] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Un avis médical de situation faisant état d’une impossibilité de comparaitre a été rendu le 4 mai 2026 ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Isabelle COCHE-MAINENTE, son avocate ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 29 avril 2026 par le docteur [M] que Madame [B] a été admise dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro agressivité verbale et sentiment de persécution à l’encontre du personnel soignant et des autres résidents de l’EPHAD (refus des soins et de s’alimenter par crainte d’empoisonnement). Il s’agit d’une patiente ayant des antécédents de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, de diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, de trouble de l’usage de l’alcool et un suivi récent pour dépression. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours logorrhéique, spontané et décousu teinté d’idées délirantes de persécution envers l’équipe soignante de l’EPHAD, associé à un refus de traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, est relevé un discours clair et cohérent, apparaissant toutefois peu authentique, autocentré avec des réticences et de nombreuses négations. La patiente présente toujours des propos témoignant d’idées délirantes de persécution et de grandeur avec un jugement altéré et une anosognosie totale, avec absence de conscience de la gravité et de la morbidité de son état. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour observation, adaptation du traitement et réflexion autour du projet de sortie. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [Q] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 04 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 04 mai 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 04 Mai 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [Q] [B], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Q] [B].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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