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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
AL/MCB
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNHY
FIVA
C/
S.A.S. CLARIOS FRANCE, venant aux droits de la société BAROCLEM
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BONVOISIN Carole
— Me MERIDJEN Emilie
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— FIVA
— SAS CLARIOS France
DEMANDEUR
FIVA
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
S.A.S. CLARIOS FRANCE, venant aux droits de la société BAROCLEM
Imm. Mozaik
23 rue François Jacob
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Emilie MERIDJEN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de Madame [J] [I], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 14 Novembre 2025 prorogé au 25 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* *
* * * *
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2017, M. [H] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de deux plaques pleurales non calcifiées.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2017 justifie la prise en charge pour maladie professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, de plaques pleurales en rapport avec l’exposition professionnelle à l’amiante.
Par courrier du 25 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [Y] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 24 janvier 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % .
Par requête réceptionnée le 9 mars 2022, enrôlée sous le n° RG 22/00191, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société CLARIOS FRANCE SAS venant aux droits de la société BAROCLEM.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [Y] est décédé le 18 août 2023.
Par requête réceptionnée le 14 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription sous le n° RG 24/00263, sur demande du FIVA.
A l’audience du 17 juin 2025, le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives. Il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable sa demande en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [Y],
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société BAROCLEM devenue CLARIOS France SAS,
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 1952,33 euros et dire que la CPAM devra verser cette majoration à M. [Y],
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Y] en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] comme suit :
-11700 euros au titre des souffrances morales
— 200 euros au titre des souffrances physiques,
— 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Dire que la CPAM devra lui verser cette somme, en ce qu’il est subrogé en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la société CLARIOS France SAS à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— Lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence, ne pas faire application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses conclusions en défense n°2, la société CLARIOS France SAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger le FIVA mal-fondé en ses demandes,
— Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger les demandes pécuniaires du FIVA excessives,
— Les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner le FIVA à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société CLARIOS France SAS,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [Y],
— Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [Y],
— Condamner la société CLARIOS France SAS à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Autorisé à déposer une note en délibéré, réceptionnée le 24 juillet 2025, le FIVA, représenté par son conseil, apporte des précisions s’agissant de la transmission universelle du patrimoine de la société BAROCLEM AUTOBATTERIE à la société VB AUTOBATTERIE, de la radiation de la société BAROCLEM AUTOBATTERIE et du changement de dénomination de la société VB AUTOBATTERIE devenue la société CLARIOS France SAS. Compte tenu du décès de M. [Y] dont il a eu connaissance tardivement, le FIVA demande à ce que la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale soit versée à la succession. Il renonce à sa demande complémentaire tendant à dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M [Y].
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté qu’aux termes de sa note autorisée en cours de délibéré et réceptionnée le 24 juillet 2025, le FIVA abandonne sa demande visant à dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M [Y]. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Il sera ensuite rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité de l’action du FIVA n’est contestée ni en ce qui concerne sa qualité à agir en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [Y], ni au regard de la prescription.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société CLARIOS France SAS
Il ressort des pièces communiquées en délibéré par le FIVA que suivant délibération du 26 avril 1999, la société VB AUTOBATTERIE, associée unique de la société BAROCLEM AUTOBATTERIE a prononcé la dissolution anticipée de cette dernière, suite à une transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société VB AUTOBATTERIE. La société BAROCLEM AUTOBATTERIE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juin 1999 (p8 et 9 – note en délibéré employeur). La société VB AUTOBATTERIE a ensuite changé de dénomination sociale et est devenue la société JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE SAS, par décision de l’associée unique du 17 septembre 2007, puis la société CLARIOS France SAS, par décision unanime des associés du 5 septembre 2019.
Il est, en outre, établi que M. [Y] était salarié de la société VB AUTOBATTERIE du 17 décembre 1973 au 31 décembre 2004 (p1 – note en délibéré employeur), de telle sorte que la recevabilité du FIVA de la demande formée à l’encontre de la société CLARIOS France SAS, est recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Le FIVA fait valoir que M. [Y] a exercé les fonctions d’électricien au sein de la société BAROCLEM durant plus de 31 ans et qu’à ce titre il intervenait sur les machines de coulée de plomb afin de changer les sondes et les résistances. Le FIVA précise que ces machines étaient calorifugées avec des plaques d’amiante que le salarié manipulait lors de ses interventions et que, sous l’effet de fortes chaleurs, les plaques s’usaient, s’effritaient, et de, fait, répandaient des fibres d’amiante dans l’environnement, d’autant plus lorsqu’elles étaient déposées pour accéder aux sondes et autres équipements. Le FIVA ajoute que M. [Y] effectuait des opérations au sein des armoires électriques, dont l’intérieur était isolé avec des matériaux en amiante dégradés, libérant une quantité importante de particules d’amiante, qu’il intervenait aussi sur les chaînes de montage et qu’il travaillait sur les résistances électriques et les sondes thermiques isolées par des cordons en amiante ou autres matériaux à base d’amiante. Le salarié se trouvait alors à proximité du fraiseur qui usinait des pièces en amiante. Le FIVA indique que les anciens collègues de M. [Y] ont souligné l’absence de moyens de protection individuels et collectifs ainsi que l’absence de consignes de sécurité, le fait que la toiture et les murs de l’usine étaient recouverts de plaques en fibrociment (matière amiantée) de telle sorte que le salarié a indéniablement été exposé au danger de l’amiante de manière certaine et habituelle dans le cadre de ses fonctions. Enfin le FIVA soutient que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles au moment de l’exposition et qu’il n’a pour autant pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
De son côté l’employeur soutient qu’aucun détail sur les conditions et l’intensité de l’exposition de M. [Y] n’est présentée par le FIVA et que les déclarations et témoignages ne sauraient suffire à rapporter l’existence d’une telle exposition. Il soutient qu’il n’avait pas conscience du danger amiante auquel était exposé son salarié. Il fait valoir qu’il n’était pas un professionnel de l’amiante, qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement de la part de la médecine du travail, de l’inspection du travail, le CHSCT ou des tiers et que la communication scientifique elle-même n’était pas unanime sur les dangers de l’amiante à l’époque de l’exposition du salarié.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
S’agissant de l’exposition au risque,
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que M. [Y] exerçait les fonctions d’électricien de maintenance dans une entreprise qui fabriquait des batteries. Il a fait toute sa carrière au sein de l’entreprise BAROCLEM, devenue JOHNSON CONTROLES AUTOBATTERIE, sur le site de Grand-Quevilly. Il intervenait dans tous les secteurs de l’entreprise dont la fonderie. L’amiante était présente dans tous les bâtiments dans lesquels il devait percer les murs ou les plafonds afin de fixer certaines installations (notamment celles de câbles).
Les attestations de ses anciens collègues, M. [B] [N], M. [X] [W], M. [K] [M] et Mme [E] [S] confirment l’exposition au risque de M. [Y]. Il résulte en effet de leurs témoignages que M. [Y] intervenait souvent en fonderie (pour le changement de sondes et de résistances sur les machines de coulée de plomb), sur des panneaux en amiante et sur des résistances à l’intérieur de limes de séchages des plaques de plomb pour les batteries ainsi que sur des sondes de température isolées par des pièces ou cordons d’amiante. Il intervenait également en empotage. Il procédait au séchage de plaques pour batteries, au montage, participait au service d’entretien, et utilisait beaucoup de matériaux en amiante lorsqu’il intervenait dans ces ateliers. Enfin les salariés utilisaient des soufflettes à air pour nettoyer les machines.
L’exposition au risque est donc suffisamment caractérisée.
S’agissant de la conscience du danger,
Les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1973, date de début de l’exposition de M. [Y], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
L’employeur avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M. [Y], et ce bien avant que les plaques pleurales soit inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985. Le mésothéliome a été inscrit au tableau en 1976.
Par ailleurs, les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893. Plus récemment et postérieurement au début de l’exposition, un décret de 1977 a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1973, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amené à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
S’agissant des mesures prises afin de préserver la santé du salarié,
Les attestations de ses anciens collègues, M. [B] [N], M. [X] [W], M. [K] [M] et Mme [E] [S] indiquent que les équipements de protection individuelle mis à leur disposition comprenaient des isolants en amiante, qu’ils ne disposaient pas d’équipements de protection collectives et qu’ils n’étaient pas informés des dangers de l’amiante ; précisant qu’aucune information ni aucun contrôle médical n’était fait à ce sujet.
Aucun élément de nature à établir que l’employeur a respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe en mettant à disposition des salariés toutes mesures nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, n’est produit.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société CLARIOS France SAS sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…) ».
La majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce, M.[Y] est décédé le 18 août 2023.
Compte-tenu du décès de la victime, la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, devra être versée à la succession de Monsieur [L] [Y] par la caisse.
Sur la liquidation des préjudices
M. [Y] est atteint de plaques pleurales constatées pour la première fois le 16 septembre 2016, alors qu’il était âgé de 71 ans. La consolidation de son état de santé a été fixé au 24 janvier 2017.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
S’agissant des souffrances physiques et morales,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA soutient, d’une part, que les souffrances physiques entraînent des souffrances physiques modérées sauf cas exceptionnels. Il explique qu’elles peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non, qu’elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée voire de la capacité pulmonaire totale.
Il ajoute que les souffrances morales de M. [Y] résultent de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. M. [Y] sait également avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle sans moyen de protection et connaît l’existence d’autres cas de maladies professionnelles parmi ses anciens collègues de travail, dont certains sont décédés.
L’employeur soutient que les demandes formées à ce titre sont excessives au regard des barèmes d’indemnisation.
En l’espèce,
Le FIVA a indemnisé M. [Y] à hauteur de 11 700 euros au titre des souffrances morales et de 200 euros au titre des souffrances physiques.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] présentait des plaques pleurales non calcifiées en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante.
Les attestations (Mme [R] [O], Mme [T] [Y], Mme [F] [Y]) produites font état d’angoisses (résultant du décès de collègues dus à l’exposition à l’amiante), d’un mutisme et d’un isolement (disparition de sa vie sociale, pleurs, idées noires, sentiment de charge pour la famille).
Ces souffrances ont existé nonobstant le décès en cours d’instance de M [Y].
Compte-tenu de la pathologie présentée par M. [Y], de l’évolution connue par lui de sa maladie, l’indemnisation de ces postes de préjudice à hauteur de 11 900 euros (11 700 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques) par le FIVA est justifiée.
S’agissant du préjudice d’agrément,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’employeur soutient que la preuve de ce que la victime pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir avant la réalisation du sinistre et de l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir après la réalisation du sinistre n’est pas rapportée, de sorte que l’indemnisation sollicitée n’est pas justifiée.
En l’espèce,
Le FIVA a indemnisé M. [Y] à hauteur de 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Cependant, aucun élément de nature à établir que M. [Y] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir avant sa maladie professionnelle n’est produite, de telle sorte que le FIVA sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La CPAM sera condamnée à rembourser au FIVA les sommes avancées par lui, dans la limite de 11 900 euros.
La société CLARIOS France SAS sera condamnée à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dans le cadre de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société CLARIOS France SAS sera condamnée aux dépens. En tant que partie qui succombe, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera, à ce titre, condamné à payer 1500 euros au FIVA.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action du FIVA, créancier subrogé, est recevable ;
DIT que la maladie professionnelle présentée par M. [H] [Y] (deux plaques pleurales non calcifiées) déclarée le 29 mars 2017, est due à la faute inexcusable de la société VB AUTOBATTERIE, devenue la société CLARIOS France SAS ;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, servie à M [L] [Y],
DIT que cette majoration sera directement versée à la succession de M.[L] [Y] par l’organisme de sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [Y] comme suit :
— 11 700 euros au titre des souffrances morales endurées ;
— 200 euros au titre des souffrances physiques endurées ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande visant à l’indemnisation du préjudice d’agrément présenté par M. [H] [Y].
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, dans la limite de 11 900 euros ;
DIT que la société CLARIOS France SAS sera tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le montant des sommes versées dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CLARIOS France SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLARIOS France SAS à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CLARIOS France SAS aux dépens.
La Greffière, P/La Présidente,
L’assesseur
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