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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKL6
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis 2 Rue du 24 février – BP 8426 – 79092 NIORT CEDEX 9
représentée par la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 25 Décembre 2000 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
demeurant 11 rue Frédéric Mistral – 38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2020, la S.A. SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit affecté d’un montant de 25 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 352,52, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,34% (taux annuel effectif global de 4,59%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [K] [J] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 28 juin 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée en recommandé le 12 septembre 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la S.A. SOCRAM BANQUE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU de :
— Condamner Monsieur [K] [J] à payer à lui payer la somme de 10 707,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ;
— Condamner le même à lui payer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la S.A. SOCRAM BANQUE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures préalablement déposées auprès du greffe le 03 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [K] [J], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Sur l’historique de compte transmis par la S.A. SOCRAM BANQUE en pièce 6
En l’espèce, l’historique de compte transmis en pièce numéro 6 par la S.A. SOCRAM BANQUE ne permet pas, sans explication, de vérifier l’absence de forclusion. En effet, il est mentionné à plusieurs reprises et dès le mois de novembre 2021, des sommes intitulées « déclassement douteux » reprises au crédit comme au débit du compte. Ces sommes sont variables allant d’une centaine d’euros (par exemple : 190,51 euros en février 2022), à plusieurs milliers d’euros (par exemple : 1 487,68 euros en juillet 2024 ou encore 10 492,92 euros en août 2024).
Par ailleurs, il est également mentionné à plusieurs reprises et dès le mois de janvier 2022, des sommes intitulées « calendrier », allant de 101,66 euros, entre janvier 2022 et avril 2022 à 783,84 euros en août 2023.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre à la S.A. SOCRAM BANQUE de fournir des explications sur ces intitulés et les sommes correspondantes.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 21 Octobre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la S.A. SOCRAM BANQUE de fournir des explications sur les intitulés « déclassement douteux » et « calendrier » mentionnés à plusieurs reprises sur l’historique de compte transmis en pièce numéro 6, ainsi que sur les sommes correspondantes,
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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