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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 23/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/03852 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L645
AFFAIRE :
C/
[L] [R] [E]
GROSSES délivrées
le
à Maître Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Société ANYTIME, SA de droit belge (0846 315 003)
sise [Adresse 2]
et ayant pour établissement [Adresse 3] (RCS DE [Localité 9] 793 437 898)
représentée par Maître Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-005209 du 24 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, après avoir entendu Maître Sophie SAVAÏDES, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société ANYTIME édite un service de comptes de paiements à destination des professionnels, des particuliers, des associations et des indépendants par l’intermédiaire d’une application mobile dénommée « Anytime » et d’un site internet accessible à l’URL www.anyti.me.
Madame [E], qui exerçait l’activité de coach de vie en qualité d’entrepreneur individuel, avait ouvert un compte bancaire en ligne professionnel auprès de la société ANYTIME le 17 novembre 2015 pour les besoins de son activité.
La société ANYTIME soutient que suite à un dysfonctionnement, le compte de Madame [E] a été crédité de nombreuses sommes, que le 25 avril 2022, elle l’a informée de la situation, de la somme à devoir et de ce qu’un délai de 7 jours lui était donné pour rembourser les sommes dues.
Le 23 mai 2022, Madame [E] a été mise en demeure par l’avocat de la société ANYTIME de rembourser la somme de 151.468,96€.
Faisant valoir que la mise en demeure était restée vaine, la société ANYTIME a fait assigner Madame [E] devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence pour solliciter la restitution des sommes indûment perçues.
Par jugement du 11 juillet 2023, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, la société ANYTIME demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1383 et 1383-1 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— La recevoir en ses demandes fins et prétentions,
A titre principal,
— prononcer qu’en effectuant des virements à partir d’un compte qui ne lui appartient pas Madame [E] a manqué à ses obligations contractuelles d’utilisation conforme des services de la société ANYTIME,
— prononcer que ces virements s’élèvent à la somme de 275.179,19€,
— prononcer que, en toute hypothèse, Madame [E] reconnaît dans ses écritures qu’elle a utilisé librement des sommes qui ne lui appartenaient pas,
— prononcer que celui qui reçoit sciemment des sommes à tort doit les rembourser,
— prononcer que dans la mesure où la somme de 123.710,23€ a été restituée, le montant total à devoir s’élève à la somme de 151.468,96€,
En conséquence :
— condamner Madame [E] au paiement de la somme de 151.468,96€ augmentée du taux contractuel et au taux légal à compter de la mise en demeure au profit de la société ANYTIME,
— condamner Madame [E] au paiement de la somme de 8.000€ pour résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [E] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2024, Madame [E] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— juger que les demandes formulées par ANYTIME sont injustifiées,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ANYTIME à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10.07.1991 ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire en plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1231-1 et suivants du Code Civil prévoient qu’en cas d’inexécution des dommages et intérêts peuvent être alloués au créancier.
Ensuite, l’article 1302 du Code civil dispose que : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Enfin, l’article 1302-1 du Code civil énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En l’espèce, la société ANYTIME explique qu’elle n’accorde pas de prêt et que les découverts ne sont pas autorisés, pour qu’ainsi, pour pouvoir se servir de sa carte bancaire, le titulaire du compte doit préalablement effectuer un virement à partir de son compte sur sa carte bancaire pour pouvoir ensuite l’utiliser : l’argent est alors déduit des sommes présentes sur le compte client.
Ensuite, la société ANYTIME explique qu’en pratique et techniquement, les opérations bancaires de virements prennent quelques jours car ils transitent par des comptes ouverts auprès de partenaires de la société ANYTIME, TREEZOR et PPS, et que le virement effectué par le client pour charger sa carte bancaire ne devrait pas être immédiat.
La société ANYTIME ajoute cependant qu’afin d’offrir le meilleur service à ses clients, elle a mis en place un système technique de « compte de transit » qui avance les fonds virés par le client le temps que l’opération bancaire s’effectue au niveau technique et que ce système permet à ses clients de recevoir instantanément les fonds versés sur leur carte bancaire.
La société ANYTIME ajoute encore que l’argent viré par le client est en réalité adressé au « compte de transit », lequel est crédité quelques jours après l’ordre de virement effectif du client, que ce compte commençant par le préfixe « BE » et est en principe invisible pour les clients.
La société ANYTIME poursuit en précisant qu’à la suite d’un incident technique, le compte de transit était visible pour Madame [E] qui en a profité pour récupérer de manière indue et frauduleuse les sommes versées sur le compte de transit utilisé pour le fonctionnement de son compte alors qu’elle n’en était pas titulaire et qu’elle n’avait aucun droit d’effectuer des opérations à partir de ce compte pour les renvoyer vers son compte bancaire ou vers des comptes externes.
La société ANYTIME soutient que l’ensemble de ces opérations sont répertoriées dans le tableau Excel produit extrait du système informatique d’ANYTIME et que c’est dans ces conditions que, le 12 avril 2022, l’équipe Fraude et LCB-FT de la société ANYTIME, en charge de surveiller les mouvements bancaires frauduleux, a remarqué des mouvements suspects sur le compte de Madame [E].
La société ANYTIME ajoute qu’il a été constaté que les mouvements suspects, c’est-à-dire les mouvements ayant fait l’objet d’un incident, s’élevaient à la somme totale de 275.179,19€ sur une période allant du mois de février 2022 au mois d’avril 2022, soit en seulement 2 mois, et que durant cette enquête, les opérations de la cliente ont été bloquées.
Enfin, la société ANYTIME soutient qu’à ce jour, seule la somme de 123.710,23€ a pu être recréditée sur les comptes de la société ANYTIME de sorte que la somme à devoir par Madame [E] s’élève à 151.468,96€.
Madame [E] répond que la société ANYTIME se contente de produire des échanges internes constatant l’existence d’un problème, ainsi que les lignes comptables qui débutent le 11/02/2022 et se terminent le 25/04/2022 pour indiquer un montant négatif final de 7.862,48€, que ce document ne mentionne nullement le numéro de compte bancaire de Madame [E], qu’il s’agisse du français ou du belge, qu’enfin, il n’apparaît nullement un préjudice de 123.710,23€, que pour solliciter la restitution de la somme de 151.468,96€ la société ANYTIME se contente de produire aux débats un tableau EXCEL établi par ses soins, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Sur ce
L’article 10.2 al.3 des Conditions Générales d’ANYTIME stipule que : « Les registres informatisés de ANYTIME ou de ses partenaires de paiement seront conservés et seront considérés comme les preuves des communications, des commandes, des validations et des paiements intervenus entre ANYTIME et vous. L’archivage de ces éléments est effectué sur un support fiable et durable de manière à correspondre à une copie fiable conformément à l’article 1379 du Code civil ».
L’article 10.3 des mêmes conditions générales stipule que :« Les retards de paiement peuvent être majorés d’un intérêt au taux de 1,5 % par mois (ou au taux le plus élevé autorisé par la loi) à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’au paiement intégral. Vous serez responsable de toutes les dépenses raisonnables (y compris les frais d’avocat) encourues par Anytime afin de collecter les montants non payés. Si vous accusez un retard dans le paiement, Anytime peut suspendre votre ou résilier l’accès à aux Services Anytime (conformément à l’article 6.3) »
La juridiction retient que le tableau EXCEL ne saurait certes constituer un élément probant suffisant mais qu’il ne s’agit pas du seul élément produit par la société ANYTIME. En effet, celle-ci produit l’ensemble des relevés des comptes de Madame [E], compte « ANY3195535367 » et compte [XXXXXXXXXX07], sur la période entre le 1er février et le 30 avril 2022, soit la pièce n° 3. Or, Madame [E] ne conteste pas que les relevés de compte ne sont pas l’exacte traduction des relations qui ont été les siennes avec la société ANYTIME. Il s’agit de pièces qui viennent retracer l’ensemble des mouvements sur ses comptes et, en application de l’article 10.2 des conditions générales applicables au contrat, en acceptant l’ouverture desdits comptes dans les livres de la société ANYTIME, Madame [E] a contractuellement accepté la valeur probante des relevés.
Or, les relevés font apparaître entre le 01 février et le 30 avril 2022 des virements de compte à compte de Madame [E] vers le courant [XXXXXXXXXX07] :
— d’un montant total de 18.607,79€ en février 2022,
— d’un montant total de 58.801,40€ en mars 2022,
— d’un montant total de 160.010€ en avril 2022, et deux débits d’un montant total de 37.042,17€ (les 12 et 14 avril) au titre de régularisations.
Alors que la société ANYTIME fait valoir qu’il s’agit de virements de compte à compte à partir du compte de transit [XXXXXXXXXX06], Madame [E] a reconnu dans ses conclusions devant le tribunal de commerce s’être aperçue « que son compte courant était recrédité après chaque opération » et avoir ensuite « librement utilisé son compte courant ».
Il s’agit donc d’un aveu de ce que ces sommes mises au crédit de son compte provenaient d’une difficulté technique, à savoir une erreur au sens juridique, et qu’elles étaient donc portées indûment à son crédit.
Les relevés de compte et l’aveu de Madame [E] établissent qu’elle a obtenu des virements indus d’un montant total de 200.377,02€ (après déduction des régularisations) sur la période, du 1er février au 30 avril 2022.
Sur cette somme, la société ANYTIME fait valoir qu’une partie a été récupérée, soit un montant de 123.710,23€ sur une somme totale de 275.179,19€ détournée au titre de dysfonctionnements.
Les pièces produites ne permettent pas déterminer que les virements indus atteignaient initialement le montant total de 275.179,19€, ni que la somme de 123.710,23€ a été récupérée. Cependant, dès lors que les pièces permettent de déterminer des virements indus d’un montant total de 200.377,02€ et que la société ANYTIME limite sa demande à la somme de 151.468,96€, c’est cette dernière somme qu’il convient de considérer comme devant être restituée par Madame [E].
Par conséquent, Madame [E] sera condamnée à payer la somme de 151.468,96€, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5% l’an à compter du 23 mai 2022, date de la mise en demeure, en application de l’article 10. 3 des conditions générales.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt du taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Certes Madame [E] a résisté au paiement de la somme de 151.468,96€. Cependant, le préjudice qu’a pu subir la société ANYTIME est déjà indemnisé par les intérêts. La société ne justifie d’aucun préjudice distinct justifiant une indemnité en réparation.
La société ANYTIME sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [E], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à payer à la société ANYTIME une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [R] [E] à payer à la SA de droit belge ANYTIME la somme de 151.468,96€, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5% l’an à compter du 23 mai 2022,
DEBOUTE la SA de droit belge ANYTIME de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [R] [E] à payer à la SA de droit belge ANYTIME une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [R] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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