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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04259 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGWJ
AFFAIRE : [F] [L] / [T] [V]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012182 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
M. [T] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Monsieur [V] a prêté à Madame [D] [L] la somme de 5.000€. Celle-ci ayant cessé d’honorer les mensualités dues au titre du remboursement échelonné à compter du mois de juin 2022, Monsieur [V] l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, lequel a, par jugement du 29 novembre 2023, condamné Madame [L] à payer à son créancier la somme de 3.045€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et 60,90€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 26 juin 2024.
Par assignation du 27 août 2024, Madame [L] saisissait la présente juridiction aux fins d’obtenir des délais de remboursement, et proposait de s’acquitter des sommes dues à raison de 40€ mensuels, somme qu’elle avait commencé à payer unilatéralement à compter de la signifiation, et sur deux mois uniquement.
Elle explique dans sa demande, être mère de famille isolée, avec la charge d’une adolescente de 14 ans, et ne percevoir que 1.177,50€ mensuels, outre une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 200€.
Elle estime ses charges mensuelles fixes à 890€, soit un reste à vivre de 480€.
Si Madame [L] explique exercer la profession de patissière indépendante, elle dit ne percevoir actuellement aucun revenu de son auto-entreprise.
En réplique, Monsieur [V] fait valoir que Madame [L] ne peut en aucun cas exciper de sa bonne foi puisqu’elle a soutenu devant le Tribunal Judiciaire que le prêt n’avait jamais existé, ce en quoi la juridiction du fond lui a donné tort.
Par ailleurs, non seulement les versements de 40€ auxquels la débitrice s’était engagée, de façon uniatérale, n’ont plus été versés dès le deuxième mois, mais en outre, un tel échéancier ne saurait apurer la dette avant un délai de plus de 6 années.
Si Monsieur [V] admettait à la barre le principe du moratoire, il sollicitait que la mensualité soit fixée à 200€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le Tribunal Judiciaire de Toulouse a fixé la créance due par Madame [L] à la somme de 3.046€, outre 60,90€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que Madame [L] a réglé 80€ sur ces sommes, soit un restant dû à hauteur de 3.026,90€.
Madame [L] sollicite la mise en place d’un échéancier en plusieurs étapes aux fins de satisfaire aux critères de l’article précité, en l’espèce des mensualités fixées à 40€ durant 12 mois, et à compter du 13ème mois, et jusqu’au 24ème mois, des mensualités de 212,25€.
Or, Monsieur [V] sollicite que des mensualités de 200€ soient mises en place dès à présent, permettant un apurement de la dette en un peu plus de 15 mois.
Il ressort des pièces communiquées par la débitrice que ses revenus sont modestes, notamment au regard de sa situation de mère de famille.
Toutefois, rien dans les conclusions de Madame [L] ne permet de comprendre de quelle façon elle serait en capacité d’assumer dans un an la somme de 212€mensuels alors qu’elle ne pourrait à ce jour apurer sa dette qu’à hauteur de 40€ mensuels.
En conséquence, et dans la stricte application de l’article 1343-5 du code civil, il sera fait droit aux demandes de délais de Madame [L], mais à raison de 125€ mensuels durant 23 mois, le solde de la dette, intérêts, principal et frais devant être réglés lors de la 24ème mensualité.
Il est précisé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible dans la totalité des sommes restant dues, et que le créancier serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [D] [L] à la somme de 90€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de mise en place d’un échéancier dans la créance due par Madame [D] [L] au visa du jugement du 29 novembre 2023,
FIXE l’échéancier qui devra s’appliquer à compter du 5 dumois suivant la signification de la présente décision et avant le 5 de chaque mois, à raison de 125€ mensuels durant 23 mois, le solde de la dette, intérêts, principal et frais ajoutés devant être réglés lors de la 24ème mensualité,
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible dans la totalité des sommes restant dues, et que le créancier serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice,
CONDAMNE Madame [D] [L] à la somme de 90€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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