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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYOU
88H
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYOU
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [X]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 mars 2022, la [8] a notifié à Madame [C] [X] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 3 227,76 euros pour la période du 23 septembre 2021 au 26 janvier 2022 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort en raison d’un calcul erroné réalisé sur la base de deux employeurs et d’une impossibilité de cumul des indemnités journalières maladie et accident du travail.
Par courrier du 21 mars 2022, Madame [C] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester cette décision. Le 31 mai 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [7].
Dès lors, Madame [C] [X] a, par lettre recommandée du 23 juin 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [C] [X], n’a pas comparu.
La [6], valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 227,76 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Madame [C] [X] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 371-5, R. 441-15, L. 371-3, R. 433-4 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [X] a été indemnisée d’un arrêt sur le risque maladie depuis le 2 septembre 2019 sur la base des salaires versés par deux employeurs, la société [13] et l’association [10], puis qu’elle a repris son activité depuis le 17 septembre 2020 uniquement auprès de la société [13], avant de déclarer un accident le 18 septembre 2021 (avec un arrêt de travail à compter du 23 septembre 2021), reconnu comme étant un accident du travail le 21 décembre 2021. Elle explique que Madame [C] [X] a continué de percevoir une indemnité journalière maladie d’un montant journalier de 27,60 euros pendant la phase d’instruction de son dossier et jusqu’au 26 janvier 2022, soit 3 227,76 euros et l’arrêt du 23 septembre 2021 a également été indemnisé selon la législation professionnelle sur une indemnité journalière brute de 12,58 euros, pour cette même période, correspondant à la somme de 1 843,80 euros net. Elle ajoute que si Madame [C] [X] prétend avoir été également salariée de l’association [10], aucune attestation de salaire n’a été versée, alors qu’elle n’est plus salariée depuis le 29 février 2020 et qu’elle n’a pas justifié d’un salaire soumis à cotisation pour le mois d’août 2021.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYOU
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 371-3 du code de la sécurité sociale que « Toutefois, l’assuré ne peut cumuler l’indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l’indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. À partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail, il reçoit l’indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d’un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai ».
L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale précise que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ».
En l’espèce, il ressort du courrier de la [7] du 21 décembre 2021 que le caractère professionnel de l’accident du 18 septembre 2021 a été reconnu et que Madame [C] [X] a perçu à ce titre des indemnités journalières du 23 septembre 2021 au 26 janvier 2022 d’un montant de 1843,80 euros net (soit selon le décompte produit en pièce n° 9, les sommes de 352,24 €, 1043,91 €, 149,13 € et 430,82 €, après déduction des montants retenus à hauteur de 132,30 €). En outre, il ressort des décomptes produits en pièce n°8 que Madame [C] [X] a également perçu au titre du risque maladie sur cette même période la somme de 3 227,76 euros net (soit du 23 au 24/09 la somme de 55,20 €, de 1738,80 € du 25/09 au 26/11/21, de 966 € du 27/11 au 31/12/21, de 662,40 € du 01/01/22 au 24/01/22 et de 55,20 € du 25 au 26/01/22, après déduction des montants retenus pour un total de 249,84 €).
Si Madame [C] [X] indique dans son courrier de contestation devant la commission de recours amiable que le calcul des indemnités journalières au titre de l’accident du travail est erroné en l’absence de prise en compte des salaires versés par son second employeur, l’association [10], cette dernière, absente lors de l’audience, n’a pu donner plus d’explications et n’a produit aucun bulletin de salaire, ni aucun document concernant une procédure prud’homale à ce titre, selon ce qu’elle évoquait dans son courrier de contestation.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 3 227,76 euros et Madame [C] [X] sera donc condamnée à verser cette somme à la [8], avec intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [X] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que seul l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [C] [X] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la [6] de sa demande à ce titre.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à la [6] la somme de 3 227,76 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 23 septembre 2021 au 26 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner Madame [C] [X] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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