Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2M3
ORDONNANCE du 23 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [A] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [A] [I] [O]
née le 12 Juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Leyla DUYGULU SYDA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [A] [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [A] à [Localité 1] depuis le 13 février 2026 ;
Par requête en date du 19 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [A] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [A] [I] [O] ;
Les parties à la procédure : Madame [A] [I] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [A] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Leyla DUYGULU SYDA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [F] [I], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [A] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [I] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant ne pas présenter de trouble mental et qu’il n’existe aucun risque de survenance d’une nouvelle crise.
ME [J] [P] n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 février 2026 par le docteur [Q] que Madame [I] [O] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble schizophrénie paranoïde, se matérialisant par des troubles du comportement, des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes à thématique mystique et de persécution. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation étrange et fermée, un discours pauvre teinté de probables éléments délirants de persécution et une négation des troubles présentés. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la persistance des bizarreries de comportement (porte en permanence un bonnet dans le service) et des idées délirantes de persécution. Il est souligné une discordance entre les propos de la patiente, assurant que tout va bien, et les constatations de refus d’alimentation et de troubles nocturnes (réveils au cours desquels la patiente présente soit des propos délirants, soit des troubles du comportement). Il est estimé que la mesure reste indispensable afin notamment d’explorer des pistes somatiques neurologiques et d’ajuster le traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [I] [O] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [A] [I] [O] au [A] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 23 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 23 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a
été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement et aux fins de notification à Mme [A] [I]
[O] ;
— à Me Leyla DUYGULU SYDA, conseil de la patiente ;
— à Madame [F] [I], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Date
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne ·
- Prêt
- Piscine ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité décennale ·
- Incident ·
- Garantie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.