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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 26/00205 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLCA
MINUTE : 26/89
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [N]
né le 05 Septembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent et assisté de Me Antoine GINESTRA, substitué par Me Gabrielle GINESTRA avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er avril.
Le 22 mars 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [N] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 27 mars 2026 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 22 mars 2026 à 17h20, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 23 mars 2026 à 14h45 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 25 mars 2026 à 10h29, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 31 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1ER avril 2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
Au cours des débats tenus en chambre du conseil et au sein du service, Monsieur [P] [N] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. S’exprimant avec difficulté, il dit avoir été agressif à la suite d’un kart jacking. Il dit avoir été violent en réponse à l’agression par deux personne blanches en possession d’un couteau. Il dit réfléchir sur lui-même et que l’hospitalisation lui fait du bien. Il se présente comme particulièrement émotif ; il souhaite retourner à la maison de [Localité 4] spécialisée en addictologie. Il ajoute sniffer et fumer de la cocaïne.
Maître Antoine GINESTRA conseil de Monsieur [P] [N] est entendue en ses observations. Elle ne relève aucune difficulté procédurale et précise que son client se dit satisfait de ses conditions d’hospitalisation et bien qu’il veuille en sortir.
MOTIFS
Sur la non publicité des débats
Par certificat médical du 31 mars 2026, le Docteur [C] nous informe que le patient est actuellement à l’isolement compte tenu de sa désorganisation psychique et de la difficulté de le contenir. Afin d’assurer la sérénité des débats et de préserver l’intimité de la vie privée de la personne, il est nécessaire que les débats se déroulent en chambre du conseil conformément à l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 22 mars 2026 suite à une dangerosité avérée du patient dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique (tentative de vol et hétéro-agressivité) ; son discernement est présenté comme aboli et son comportement comme compromettant la sûreté des personnes et portant une atteinte grave à l’ordre public. Les certificats médicaux réalisés durant la période d’obsrevation mettent en exergue une agitation psychomotrice, un discours dissocié et une désorganisation comportementale dans un contexte plus global de troubles psycho affectifs intriqués de prises de toxiques.
Au jour de l’avis médical motivé du 31 mars 2026, le médecin sollicite la poursuite de l’hospitalisation sous la forme complète. Il relève la persistance d’une agitation avec hétéro agressivité potentielle; il évoque la mise en place prochaine d’un traitement nécessitant un suivi. Le patient est décrit comme dans le déni de ses troubles, en proie à une dissociation idéo-affective.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [N] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en chambre du conseil au sein de l’unité d’hospitalisation à l’établissement public de santé mentale de la Marne, , statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé(e) et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 Avril 2026
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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