Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [, S.A.S. CAMPING DE COLLIGNON |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3F3
MINUTE N° : 25/00069
AFFAIRE : [O]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 AOUT 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [V] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. CAMPING DE COLLIGNON
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 01 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing-privé du 5 octobre 2023, Madame [V] [O] a fait l’acquisition d’un mobil-home d’occasion, auprès de la SAS [Adresse 6], pour un prix de 50.000 euros.
Parallèlement, un contrat de location à l’année de mise à disposition d’un emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs a été régularisé entre Madame [V] [O] et la SAS CAMPING DE COLLIGNON du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
Constatant des désordres affectant le bien, Madame [V] [O] a mandaté Maître [I], commissaire de justice, pour constater l’état du mobil-home. La SAS [Adresse 6] y a été conviée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025.
Par courrier du 15 mars 2025, la SAS CAMPING DE COLLIGNON a informé Madame [V] [O] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location et lui a proposé le rachat de son mobil-home pour un prix de 25.000 euros.
Maître [I] a dressé un procès-verbal de constat le 19 mars 2025.
À la suite de quoi, Madame [V] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS [Adresse 6] de procéder au remplacement du mobil-home, par courrier du 7 avril 2025.
En l’absence de réponse, Madame [V] [O] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, la SAS CAMPING DE COLLIGNON, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de décrire les désordres affectant le mobil-home et de donner un avis sur leur origine, les travaux de réparation à envisager et les responsabilités encourues.
À l’audience du 1er juillet 2025, Madame [V] [O], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres constatés sont susceptibles de justifier de l’engagement de la responsabilité du vendeur et rappelle l’urgence à solliciter une mesure d’expertise.
En défense, la SAS [Adresse 6], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, formule protestations et réserves d’usage et sollicite de compléter la mission de l’expert. Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’état du bien est en lien avec les travaux réalisés unilatéralement par le demandeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, ce dont il est constant et non contesté, qu’un contrat de vente d’un mobil-home d’occasion a été régularisé entre la SAS CAMPING DE COLLIGNON et Madame [V] [O] le 5 octobre 2023, et par lequel l’acheteur a reconnu avoir vérifié la conformité du mobil-home aux normes édictées par le code de l’urbanisme.
Or, selon procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2025, il est constaté dans le mobil-home, à l’appui de clichés photographiques, :
à l’intérieur : des désordres liés à des infiltrations d’eau et à de l’humidité, une grille de ventillation cassée, fissures sur les cloisons et désordres du plan de travail ;à l’extérieur : dégradation de joints et l’absence de vis fixant les plaques de la façade, désordres liés à de l’humidité, fuite d’eau sur un tuyau d’évacuation des eaux usées et des plaques fissurées.
Dès lors, Madame [V] [O] justifie d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, au contradictoire de la SAS [Adresse 6], laquelle ne s’y oppose pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 07 89 36 65 61
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 5],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 3], à [Localité 9], et :
— Examiner et décrire les désordres affectant le mobil-home, Modèle TAOS, de couleur bois et Clair, acquis le 05.10.2023 auprès de la SAS CAMPING DE COLLIGNON et leurs conséquences et donner un avis sur la nature des désordres et leur origine ;
— Décrire les travaux réalisés par Madame [O] sur le mobil-home, et donner un avis sur le lien existant entre ces travaux et les désordres constatés
— Donner un avis sur les travaux de réparation à envisager ;
— Chiffrer ces travaux de réparations ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Madame [V] [O] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 26 septembre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [V] [O] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité décennale ·
- Incident ·
- Garantie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Délai ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Saisine
- Commissaire de justice ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.