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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVGI
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître [C] [K] de la SELARL BSV
Maître [T] [G] de la SELARL CABINET [T] [G]
Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Maître [B] [N] de la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
Maître [T] [J] de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Maître [V] [L] de la SELARL SELARL [L] & ASSOCIES
Maître [W] [O] de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Mutuelle MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société STONIA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. SELARL [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SARL ENTREPRISE [Z] [F], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle société SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE [Z] [F], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SARL LES TOITS DU TRIEVES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL LES TOITS DU TRIEVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SA DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025, prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat pour la réalisation d’une piscine a été conclu le 25 juin 2011 entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [A] et la SA DIFFAZUR PISCINES, pour un prix de 48 000 euros.
Un procès-verbal de réception est intervenu sans réserve le 29 juillet 2013.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2019, Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner la société DIFFAZURE PISCINES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024 Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner plusieurs sociétés, dont la SA DIFFAZURE PISCINES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la condamner notamment à leur payer des dommages et intérêts au titre des travaux et de la condamner solidairement à indemniser l’ensemble de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société DIFFAZURE PISCINES a soulevé un incident tendant à l’irrecevabilité de certaines demandes de Monsieur [S] et de Monsieur [A].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société DIFFAZUR PISCINES sollicite du juge de la mise en état de voir :
• Juges irrecevables les demandes de Monsieur [S] et de Monsieur [A], relatives à l’indemnisation de la pompe de relevage et des spots pour un montant de 3 512,61 euros en raison de leur prescriptions ;
• Débouter Monsieur [S] et de Monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
• Condamner solidairement Monsieur [S] et de Monsieur [A] ou tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société DIFFAZUR PISCINES fait valoir, au visa de l’article 1792-3 du code civil que les demandes de Monsieur [S] et de Monsieur [A] relatives à l’indemnisation de la pompe de relevage et des spots sont prescrites.
Elle soutient que la pompe de relevage et les spots sont des éléments d’équipement dissociables et qu’ils relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Elle ajoute que la piscine fonctionne sans la pompe de relevage.
La société DIFFAZUR PISCINES mentionne que la réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2013 et que la première assignation de Monsieur [S] et de Monsieur [A] à son encontre date du 4 novembre 2019.
En réponse aux arguments développés par les parties adverses, la société DIFFAZUR PISCINES expose que les infiltrations concernant les spots ont pour origine une défaillance de la margelle, qui n’a pas été réalisée par elle. Elle précise que sa mission s’est limitée à la réalisation des margelles de débordement, situées en aplomb du bac tampon, où il n’y a pas de spots.
Enfin, elle soutient que la pompe de relevage s’est trouvée dans le garage et que les infiltrations qui l’ont faite brûler ne la concerne pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] et de Monsieur [A] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
• Juger recevables et bien fondées l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société DIFFAZURE PISCINES ;
• Débouter la société DIFFAZURE PISCINES de toutes ses demandes ;
• Condamner la société DIFFAZURE PISCINES aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [S] et de Monsieur [A] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de débouté de l’irrecevabilité soulevée par la société DIFFAZURE PISCINES, Monsieur [S] et de Monsieur [A] font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que les détériorations de la pompe de relevage et des spots de la piscine ont résulté des désordres d’infiltration affectant la piscine et qu’ils relèvent à ce titre de la garantie décennale.
Ils ajoutent que ces défauts auraient pu compromettre la solidité de l’ouvrage en l’absence de travaux réalisés. Monsieur [S] et de Monsieur [A] exposent que les infiltrations d’eau ont entrainé une mise hors circuit du circuit électrique alimentant les spots le long de la piscine.
Ils ajoutent que ces infiltrations ont rendu nécessaire une expertise, laquelle exigeait la vidange de la piscine et a entrainé la destruction de la pompe de relevage.
En réponse aux arguments développés par la société DIFFAZURE PISCINES, ils soutiennent que la responsabilité de cette société a été retenue par l’expert au titre des désordres affectant la piscine, à l’exclusion de celles d’autres sociétés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
I) Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 1792-3 du code civil dispose que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Il est acquis que cette garantie concerne les éléments d’équipement dissociables et ayant vocation à fonctionner (par exemple Cass. 3e civ, 13 Février 2020, n° 19-10.249).
Sur les spots encastrés
L’expert dans son rapport du 27 juin 2023 indique que :
« Les désordres définis par les tâches d’humidité sur les murs de la piscine et du bassin de débordement sont dû à :
— L’eau de la piscine s’infiltrait dans le mur par les margelles en pierre de la murette entre la piscine et le bassin de débordement, ce mur n’est pas étanche. " (page 38 du rapport).
« Concernant les spots encastré dans le mur pour illuminer l’escalier d’accès à la maison, les six spots ne fonctionnent plus et sont abimés à cause de l’eau qui s’est infiltrée dans le mur et qui a ruisselé sur le mur ». (page 38 du rapport).
Sur la solidité de l’ouvrage, l’expert conclut : " Entre les margelles et la finition en béton du mur qui sépare la piscine du bassin de débordement, j’ai constaté une fissure. Par cette fissure, l’eau pénètre dans le mur et migre, en causant les désordres constatés. […]
Les infiltrations depuis les margelles du mur entre la piscine et le bassin de débordement ont causé l’humidité dans les murs en endommageant les enduits, et les spots encastrés dans le mur de la cage d’escalier externe. " (page 46 du rapport)
Au regard de ces éléments tirés de l’expertise, il est établi que des défauts affectant les margelles de la piscine ont engendré des infiltrations, qui ont affecté le fonctionnement des spots encastrés. Ces éléments conduisent à établir que le défaut de fonctionnement des spots est une conséquence des infiltrations et ne résulte pas de leur fonctionnement autonome.
La société DIFFAZURE PISCINES soutient qu’elle a uniquement réalisé les margelles de débordement.
Or, il ressort du devis signé du 25 juin 2011 que la construction de la piscine par la société DIFFAZURE PISCINES comprend l’installation de margelles. Cette mention est bien différenciée de l’option « Débordement », qui figure plus loin dans le devis.
Ainsi, il est établi que la société DIFFAZURE PISCINES a réalisé à la fois les margelles de la piscine et celles du débordement.
Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ces éléments par une autre entreprise.
Ainsi, il est établi que le dysfonctionnement des spots encastrés a été engendré par les infiltrations et que ces dysfonctionnements ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement. Dès lors, la prescription biennale invoquée n’est pas applicable, alors que demeure la garantie décennale, dont le juge du fond aura à apprécier l’application au cas d’espèce.
Sur la pompe de relevage
L’expert mentionne concernant l’évaluation du montant des travaux : " Les demandeurs sur demande de l’Expert ont fait vider la piscine pour pouvoir vérifier l’état des fissures des parois de la piscine et du bassin de débordement. […]
B. Pendant la vidange de la piscine la pompe de relevage a eu le moteur qui a brulée. Fournir le devis ou facture pour le remplacement de la pompe ou pour la réparation. " (page 43).
Si la vidange de la piscine a été rendue nécessaire par les opérations d’expertise, il n’est pas établi que le dysfonctionnement de la pompe est en lien avec les désordres affectant la construction de la piscine. En effet, il ressort de l’expertise que la pompe a brûlé pendant son utilisation. Le dysfonctionnement a donc été intrinsèque à la pompe.
Une pompe de relevage est un élément dissociable de la piscine puisqu’elle fonctionne de manière autonome. De plus, elle a vocation à fonctionner en pompant l’eau.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pompe de relevage relève de la garantie de bon fonctionnement.
Par ailleurs, il est établi que la réception a eu lieu le 28 juillet 2013 et que la première assignation délivrée à l’encontre de la société DIFFAZURE PISCINES date du 4 novembre 2019.
Ainsi, un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre ces deux dates.
La prescription est dès lors acquise concernant la demande au titre de la pompe de relevage, ce qui engendre son irrecevabilité.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’un incident, les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie succombant à l’instance, il y a lieu de rejeter les demandes de la SA DIFFAZURE PISCINES et Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Y] [A] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [L] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Y] [A] à l’encontre de la SA DIFFAZURE PISCINES concernant l’indemnisation de la pompe de relevage de la piscine, réalisée selon le contrat du 25 juin 2011 ;
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Y] [A] à l’encontre de la SA DIFFAZURE PISCINES concernant l’indemnisation des spots encastrés de la piscine, réalisés selon le contrat du 25 juin 2011 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [Y] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA DIFFAZURE PISCINES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [L] d’avoir conclu au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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