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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [B] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54L3
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], Représenté par son syndicat NEXITY LAMY – [Adresse 1]
représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54L3
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [F] est propriétaire du lot n°25 situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/08/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a fait assigner [B] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1809,31 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/12/2024 jusqu’au parfait paiement au titre des charges de copropriété, appels de travaux impayés, ainsi que des frais exposés pour le recouvrement ;
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était enregistrée sous les numéros RG 24/05067 et 24/05111.
Les affaires étaient appelées et examinées à l’audience du 13/02/2025.
La recevabilité des demandes au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile était mise dans le débat d’office par le magistrat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY et représenté par son conseil, sollicite la jonction des affaires et maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il soutient que la tentative de résolution amiable du conflit était impossible du fait de l’absence de réponse à la sommation d’avoir à payer et de l’inertie du défendeur qui n’a jamais pu être touché personnellement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[B] [F], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Les deux affaires portant sur les mêmes demandes et les mêmes parties, il y a lieu de prononcer la jonction des deux dossiers sous un seul numéro RG 24/05067.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’aucune tentative de résolution amiable du conflit n’a été tentée par le syndicat des copropriétaires, alors que les demandes sont inférieures à la somme de 5000 euros. Le défendeur dispose d’une adresse connue puisqu’il réside au [Adresse 4]. La sommation d’avoir à payer a été délivrée à tiers présent au domicile, ce qui confirme la réalité de l’adresse de [B] [F].
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime, de nature à le dispenser de la tentative de résolution amiable du conflit, prévue légalement.
Par conséquent, la demande en justice sera déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera tenu aux dépens, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
JOINT les dossiers RG 24/05067 et RG 24/05111 sous un seul et même numéro RG 24/05067 ;
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, en ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, au paiement des entiers dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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