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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5M7
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [G] [T]
né le 09 Août 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
Madame [K] [O] [N] [P] épouse [T]
née le 23 Novembre 1986 à [Localité 2] (SUEDE) [Localité 3]
de nationalité Suédoise, demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
représentés par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LES HELIADES -
de nationalité Française, demeurant chez son Mandataire Judiciaire – [Adresse 2] – [Adresse 3]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile
En raison de vices, désordres, malfaçons et non-façons allégués par Monsieur [Q] [G] [T] et Madame [K] [O] [N] [P] épouse [T] sur leurs lots acquis dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » aux GETS, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 19 octobre 2023 du juge des référés de [Localité 4] (RG 23/146), entre ceux-ci et la SCCV LES HELIADES.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, Monsieur [E] [U], expert près la cour d’appel de CHAMBERY, a été commis pour y procéder en remplacement de Monsieur [B] [C], expert initialement désigné.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 (RG 24/167), le juge des référés a dit que les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 seront communes et opposables à la société ALBINGIA, ès qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur et Tous risques Chantier de la SCCV LES HELLIADES et au contradictoire de la société [Y].
Par ordonnance du 16 octobre 2025 (RG 25/113), le juge des référés a dit que les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 seront communes et opposables à :
la SAS ARTI-SOLSla Société SMABTP, assureur de la SAS ARTI-SOLSla Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MOGENIER J-C ET FILSla SAS QUALICONSULTla SA SMA, assureur de la SAS QUALICONSULTla SARL ENERGELECla SARL ATELIER DU CONFLUENTla SARL PHILAEla Société MUTUELLES [Localité 5] ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ATELIER DU CONFLUENT et la SARL PHILAEla SA GAN ASSURANCES, assureur de la société [Y]la SARL STRUCTURES BATIMENT
Par exploit de Commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Monsieur [Q] [G] [T] et Madame [K] [O] [T] ont assigné Maître [I] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LES HELIADES, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville. Ils formulent les demandes suivantes :
Rappeler et confirmer en tant que besoin qu’il échet, dans la mission de l’expert, aux termes de l’ordonnance du 19 octobre 2023 (RG 23/00146), de fournir tous éléments permettant de déterminer les imputations de responsabilité de chacune des parties, et dans quelles proportions, au regard des malfaçons et non-façons constatés par l’expert, les époux [T] réservant tous ses droits à l’encontre des parties.Déclarer opposable les opérations d’expertise à Maître [I] [W], ès qualité de liquidateur de la SCCV LES HELIADES.R envoyer les parties les parties devant l’expert commisRéserver les dépens ou les laisser à la charge des défendeurs.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [T] exposent avoir acquis plusieurs lots de la SCCV LES HELIADES, au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » sur la commune [Localité 5] [Adresse 5], [Adresse 6], selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 30 mars 2023 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 6]. Ces derniers ont ultérieurement dénoncé l’existence de désordres affectant les lots vendus.
Ils sollicitent en conséquence l’appel en cause de Maître [I] [W], mandataire judiciaire, au motif que la société LES HELIADES a été placée en liquidation judiciaire et que Maître [I] [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître [I] [W] n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit se prononcer au visa de l’article 5 de ce même code.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment l’extrait KBIS de la SCCV LES HELIADES et l’avis de publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV LES HELIADES par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 septembre 2025, que la société LES HELIADES a effectivement été placée en liquidation judiciaire et que Maître [I] [W] a été désigné comme liquidateur.
Dans ces conditions, les consorts [T] justifient d’un motif légitime à voir appeler en cause Maître [I] [W], en qualité de liquidateur de la SCCV LES HELIADES.
Les dépens seront laissés à la charge des époux [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Maître [I] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES HELIADES, les opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 (RG 23/146) et confiées à Monsieur [E] [U] par ordonnance de changement d’expert du 7 décembre 2023.
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront en présence et au contradictoire de Maître [I] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES HELIADES.
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Q] [G] [T] et Madame [K] [O] [T].
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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