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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 58 ], son syndic [ Adresse 63 ], Société TANDEM + c/ Société SCCV [ Adresse 58 ], S.A. [ Localité 53 ], S.A.R.L. SEB, S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS, S.A. SMA SA es qualité d'assureur de Nord France Constructions, S.A.R.L. [ X ] PAYSAGISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1632
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKBE
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] représenté par son syndic [Adresse 63]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Adresse 58]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 234/792
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWPR
MF/ST
DEMANDERESSE :
Société SCCV [Adresse 58]
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [X] PAYSAGISTE
[Adresse 50]
[Localité 30]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. [Localité 53]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SEB
[Adresse 2]
[Localité 26]
non comparante
Société TANDEM +
[Adresse 19]
[Localité 22] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de Nord France Constructions
[Adresse 45]
[Localité 42]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SEB, S2A, et MIT BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 49]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP es qualité d’assureur de PCM et de CK CARRELAGE
[Adresse 45]
[Localité 42]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de [Localité 62] et de PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 40]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 58] et d’assureur responsabilité civile générale de [Localité 53]
[Adresse 36]
[Localité 41]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, Me Bruno THORRIGNAC avocat au barreau de Paris
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur responsabilité decennale de [Localité 53]
[Adresse 4]
[Localité 48]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPAMA NORD EST prise en sa qualité d’assureur de [X] PAYSAGISTE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société TANDEM + Architecte
[Adresse 7]
[Localité 43]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en sa qualité d’assureur de APAVE NORD OUEST
[Adresse 46]
[Localité 41]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MIT BATIMENT
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparante
S.A.R.L. PRODUCTIQUE CHARPENTE MENUISERIE
[Adresse 47]
[Localité 34]
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. S2A
[Adresse 44]
[Localité 33]
non comparante
S.A.R.L. CLAUDE KOSSEK CARRELAGE
[Adresse 35]
[Localité 37]
non comparante
S.A. TAPIS [Localité 62]
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. PERFHOME
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Intervenant volontaire
LA SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co assureur de la société PERFHOME et TAPIS [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 39]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile de construction vente (S.C.C.V) [Adresse 58] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, une résidence éponyme au [Adresse 56] à [Localité 60] (Nord). Cette résidence est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice la S.A.S [Adresse 63].
La livraison des parties communes a eu lieu le 3 mai 2023 avec des réserves. Certaines ne sont pas levées.
Postérieurement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] a dénoncé à la S.C.C.V [Adresse 58] l’apparition de nouveaux désordres dans les parties communes. Ces désordres n’ont pas fait l’objet de reprises.
Par assignation délivrée à sa demande le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] a fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 58] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/792 a été appelée à l’audience le 11 juin 2024. Après plusieurs renvois accordés sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
Par actes séparés délivrées les 6, 9, 10, 11 et 12 septembre 2024 à sa demande, la S.C.C.V. [Adresse 58] a fait assigner la S.A.R.L. Claude Kossek Carrelage, la S.A Mma Iard, la S.A.S Perfhome, la S.A.S.U Nord France Constructions, la S.A.R.L. Indigo, la S.A.S Apave Nord Ouest, la S.A.R.L. Tandem+, la S.A Abeille Iard & Santé, la S.A Axa France Iard, la S.A.R.L. S2a, la S.A.R.L. [X] paysagiste, la S.A.R.L. Seb, la S.A.S Mit Batiment, la S.A.R.L. Productique Charpente Menuiserie, la société Mutuelle Architectes Français (MAF), la société de droit étranger Lloyd’s Insurance Company SA, la S.A Tapis [Localité 62], la Groupama Nord Est, la S.A [Localité 53], la S.A Sma, la Smabtp, la société Xl Insurance Company devant le président du tribunal judiciare statuant en référé et demande que :
— ordonner la jonction entre la procédure pendante devant le juge des référés du uribunal judiciaire de [Localité 55] enrôlée sous le n° RG 24/00792 et opposant la S.C.C.V. [Adresse 58] et le syndicat des copropriétaires, avec la présente procédure opposant la S.C.C.V. [Adresse 58] aux défenderesses
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action à l’encontre des parties susvisées,
— constater qu’elle n’a pas cause d’opposition au principe de l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
— juger que la mission confiée à l’expert devra comprendre les points complémentaires suivants :
o donner son avis sur la date d’apparition des désordres dans les parties communes dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] dans son assignation et dans les pièces qui y sont visées,
o dire si ces désordres étaient visibles à la livraison des parties communes de la résidence ou dans le mois suivant, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la livraison,
o dire si ces désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
o évaluer les préjudices subis,
— juger que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises à venir seront communes et opposables aux parties défenderesses mises en cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des marchés signés avec les entreprises de travaux, des DOE, et des plans des fourreaux électriques, des réseaux d’eau, de gaz et des évacuations,
— dépens comme de droit.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1632 a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024. Après deux renvois accordés sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
Représentée par son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, et demande notamment de :
— ordonner une mesure d’expertise
— confier à l’expert commis la mission proposée dans ses conclusions,
— ordonner la communication par la S.C.C.V. [Adresse 58] sous astreinte de 50 € par jour de retard des contrats de marchés avec les différentes entreprises, les dossiers d’ouvrage exécutés, les plans des fourreaux électriques, des réseaux d’eau et gaz et des évacuations de la résidence et le rapport final du bureau de contrôle, en vertu des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— débouter la S.C.C.V. [Adresse 58] de son refus de communication de ses pièces.
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.C.C.V. [Adresse 58], représentée, demande notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur des sociétés Perfhome et Tapis [Localité 62] ;
— ordonner la jonction entre la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00792 et opposant la S.C.C.V. [Adresse 58] et le syndicat des copropriétaires, avec la présente procédure opposant la S.C.C.V. [Adresse 58] aux entités suivantes :
— la société Nord France Construction,
— la société Mit,
— la société Pcm,
— la société S2a,
— la société Ck carrelage,
— la société [Localité 62],
— la société Indigo,
— la société Perfhome,
— la société [X] paysagiste,
— la société [Localité 53],
— la société S.E.B,
— la société Tandem+,
— la société Apave Nord Ouest,
— la société Sma SA, es-qualité d’assureur de Nord France Construction,
— la société Axa France Iard es-qualité d’assureur de Mit, de S2a et de S.E.B,
— la société Smabtp es-qualité d’assureur de Pcm et de Ck carrelage,
— la société Mma Iard es-qualité d’assureur de [Localité 62] et de Perfhome,
— la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles, co-assureur des sociétés Perfhome et Tapis [Localité 62],
— la société Xl Insurance Company es-qualité d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 58] et d’assureur responsabilité civile générale de [Localité 53],
— la société Abeille Iard & Santé es-qualité d’assureur responsabilité décennale de [Localité 53],
— la société Groupama Nord Est es-qualité d’assureur de [X] paysagiste,
— la MAF es-qualité d’assureur de Tandem+ Architecte,
— la société Lloyd’s Insurance Company SA es-qualité d’assureur de Apave Nord Ouest.
— juger que la S.C.C.V. [Adresse 58] est recevable et bien fondée en son action à l’encontre des parties susvisées,
— constater que la S.C.C.V. [Adresse 58] n’a pas cause d’opposition au principe de l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
— juger que la mission confiée à l’expert devra comprendre les points complémentaires suivants :
o Donner son avis sur la date d’apparition des désordres dans les parties communes dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] dans son assignation et dans les pièces qui y sont visées,
o Dire si ces désordres étaient visibles à la livraison des parties communes de la résidence ou dans le mois suivant, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la livraison,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
o Evaluer les préjudices subis,
— juger que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises à venir seront communes et opposables aux parties défenderesses mises en cause par la S.C.C.V. [Adresse 58] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des marchés signés avec les entreprises de travaux, des DOE, et des plans des fourreaux électriques, des réseaux d’eau, de gaz et des évacuations ;
— débouter la société Tapis [Localité 62] de sa demande provisionnelle de paiement formée à l’encontre de la S.C.C.V. [Adresse 58] ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, la Smabtp et la S.A Sma, représentée, demande notamment de :
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle : 24/00792.
— constater qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à leur encontre par la Société S.C.C.V. [Adresse 58].
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et déposées à l’audience, la société Xl Insurance Company CE, représentée, demande notamment de :
Vu la police responsabilité civile générale souscrite par la société [Localité 53]
— juger que la demande de désignation d’ordonnance commune formée par la société S.C.C.V. [Adresse 58] est dénuée d’intérêt légitime à raison de la manifeste absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Xl Insurance Company,
Et en conséquence
— débouter la S.C.C.V. [Adresse 58] de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Xl Insurance Company en qualité d’assureur de [Localité 53],
— prononcer la misehors de cause de la société Xl Insurance Company en qualité d’assureur de [Localité 53],
Vu la police « constructeur non réalisateur » souscrite par la S.C.C.V. [Adresse 58]
— donner acte à la société Xl Insurance Company, recherchée en qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la S.C.C.V. [Adresse 58] de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice
— juger que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné devra comprendre les points complémentaires suivants :
— dire si les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception ou s’ils étaient visibles à la réception,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination.
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. Perfhome, représentée, demande notamment de :
A titre principal :
— débouter la S.C.C.V. [Adresse 58] de sa demande tendant à ce que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 58], soit rendue commune et opposable à la SAS Perfhome,
A titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS Perfhome quant à la demande de désignation d’expert formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 59],
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 et déposées à l’audience, la Groupama Nord Est, représentée, demande notamment de :
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter la S.C.C.V. [Adresse 58] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées à son encontre,
— la condamner à régler 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A Abeille Iard & Santé et la S.A [Localité 53], représentés, demandent notamment de :
— débouter la société S.C.C.V. [Adresse 58] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner la société S.C.C.V. [Adresse 58] à payer aux sociétés [Localité 53] et Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers frais et dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la S.A.R.L. [X] paysagiste, représentée, demande notamment de :
— joindre les instances n° RG 24/00792 et RG 24/01632,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. Tandem+, représentée, demande notamment de :
— joindre les procédures RG 24/00792 et RG 24/01632,
— dire que la mesure d’expertise judiciaire ne pourra porter que sur les désordres dénoncés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] et les pièces y annexés,
— Sous cette réserve, acter ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert judiciaire conformément au complément de mission sollicité par la S.C.C.V. [Adresse 58].
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], ou à défaut la S.C.C.V. [Adresse 58], aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. Productique Charpente Menuiserie, représentée par son avocat, demande notamment de :
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 24/00792,
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise,
— déclarer que la société PCM formule protestations et réserves,
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. Nord France Constructions, représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— dépens comme de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demande notamment de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur des sociétés Perfhome et Tapis [Localité 62],
— joindre les procédures n° RG 24/1632 et n° RG 24/792,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner la S.C.C.V. [Adresse 59] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A Tapis [Localité 62], représentée, demande notamment de :
Sur la demande d’expertise,
— déclarer recevable et fondée ses protestations et réserves d’usage sur la réalisation d’une expertise
Sur la mission de l’expert,
— étendre la mission de l’expert afin qu’il établisse les comptes entre les parties en présence
Sur la demande en paiement provisionnelle,
— condamner la société S.C.C.V. [Adresse 58] à lui payer une provision de 13 000 euros au titre des marchés passés et prestations réalisées,
— débouter la société S.C.C.V. [Adresse 58] de toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la S.A Axa France Iard, représentée, demandement notamment de :
— joindre les procédures n° RG 24/1632 et n° RG 24/792,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux
— condamner la S.C.C.V. [Adresse 58] aux dépens tirés de son appel en garantie aux fins d’ordonnance commune.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la S.A.S. Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et la S.A Lloyd’s Insurance Company, représentées, demandent notamment de
— dire et juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— dire et juger qu’elles entendent interrompre pour elles mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société Nord France Constructions
— la société Mit Batiment
— la société Productique Charpente Menuiserie
— la société S2a
— la société Claude Kossek Carrelage
— la société Tapis [Localité 62]
— la société Indigo
— la société Perfhome
— la société [X] paysagiste
— la société [Localité 53]
— la société Seb
— la société Tandem+
— la Sma SA, assureur de la société Nord France Constructions
— la société Axa France Iard, assureur des sociétés Mit, S2a et Seb
— la Smabtp, assureur des sociétés Pcm et Ck Carrelage
— les MMA Iard, assureur des sociétés [Localité 62] et Perfhome
— la société Xl Insurance Company, assureur de la S.C.C.V. [Adresse 58] et de la société [Localité 53]
la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société [Localité 53]
— la société Groupama Nord Est, assureur de la société [X] paysagiste
— la MAF, assureur de la société Tandem+
— réserver les dépens.
La S.A.R.L. Claude Kossek Carrelage, la S.A.R.L. S2a, la S.A.R.L. Indigo, la S.A.S. Mit Batiment, la société Mutuelle Architectes Français, la S.A.R.L. Seb, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Le lien existant entre les affaire enrôlées sous les numéros de registre général 24/792 et 24/1632 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 24/792.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
La société MMA Iard Assurances Mutuelles entend intervenir volontairement en sa qualité de co-assureur de la S.A.S. Perfhome et la S.A Tapis [Localité 62].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. [Adresse 58] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Les pièces soumises au juge, et notamment le procès-verbal de constat du 3 mai 2023 réalisé par Me [Y], commaissaire de justice à [Localité 54] (pièce n°10 syndicat des copropriétaires) ainsi que les procès-verbaux de constat des 2 mai 2023 et 3 avril 2024 réalisé par Me [C], commissaire de justice à [Localité 55] (pièce n°7 et 15 syndicat des copropriétaires), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux autres défenderesses
La S.C.C.V. [Adresse 58] sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à tous les défenderesses qu’elle a fait assigner.
S’agissant de la S.A.S. Perfhome, elle considère qu’elle doit participer à l’expertise pour être intervenue au titre des lots n°12 “Chauffage – Ventilation- Plomberie sanitaire” et n°11 “Electricité”, et compte tenu du fait que le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition de nouveaux désordres en parties communes concernant les lots confiés à la S.A.S. Perfhome, à savoir notamment : la suspicion d’un dysfonctionnement de la chaudière collective et une absence de remplissage automatique du réseau d’eau chaude.
S’agissant de la S.A [Localité 53], elle considère qu’il existe toujours des désordres affectant les travaux réalisés par cette société, deux désordres postérieurs à la réception et imputables à ladite société ayant été dénoncé par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la Groupama Nord Est ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. [X] paysagiste titulaire du lot n°14 “Espaces verts”, elle considère qu’elle doit participer à l’expertise aux motifs que son assuré est intervenue sur le chantier et que certaines réserves n’ont pas été levées. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition de nouveaux désordres en parties communes, et notamment un problème d’écoulement sur la dalle plantée.
La Smabtp et la S.A Sma formulent les protestations et réserves d’usage.
La société Xl Insurance Company sollicite sa mise hors de cause au titre de la police responsabilité civile générale souscrite par la S.A [Localité 53], aux motifs qu’au titre de cette police d’assurance ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer en présence de réserves, ni en cas de survenance de désordres de nature décennale ou de désordres survenus dans le délai de la garantie de parfait achèvement fixé à l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] dénonce des réserves à la livraison et des désordres survenus dans le délai de parfait achèvement, de sorte que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer.
En sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la S.C.C.V. [Adresse 58], la société Xl Insurance Company formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. Perfhome sollicite, à titre principal, le débouté de la demande de la S.C.C.V. [Adresse 58] tendant à ce que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 58] lui soit rendue commune et opposable. Elle fait valoir que l’ensemble des réserves en lien avec les travaux réalisés sur le chantier de la résidence [Adresse 58] a été levé, selon procès-verbaux de levées des réserves en date du 25 avril 2024 s’agissant du lot n°12 “Chauffage-Ventilation – Plomberie sanitaire” et du 8 novembre 2024 s’agissant du lot n°11 “Electricité”. Elle conclut que dans ses conditions, sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée.
A titre subsidiaire, la S.A.S. Perfhome sollicite qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 59].
La Groupama Nord Est sollicite sa mise hors de cause et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.C.C.V. [Adresse 58] à son encontre. Elle fait valoir qu’aucune des pièces produites par la S.C.C.V. [Adresse 57] ne permettent de déterminer quelles étaient les prestations à la charge de la S.A.R.L. [X] paysagiste, et qu’il est donc impossible de déterminer si parmi les désordres formulées certaines concernent la S.A.R.L. [X] paysagiste et si parmi les nouveaux désordres dénoncés après réception cette entreprise peut être concernée. Elle soutient que le juge des référés doit disposer d’éléments permettant d’établir la teneur des prestations de l’entreprise assignée et un lien avec les désordres dénoncés que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la réception. Elle conclut que la seule production d’un ordre de service, d’une attestation d’assurance et d’un procès-verbal de réception comportant une annexe incomplète ne saurait suffire à l’attraire aux opérations d’expertise. Elle ajoute que le contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. [X] paysagiste était résilié à effet du 31 décembre 2021.
La S.A Abeille Iard & Santé et la S.A [Localité 53] sollicite leur mise hors de cause et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.C.C.V. [Adresse 58] à leur encontre. S’agissant de la S.A Abeille Iard & Santé, elles font valoir qu’elle a été assignée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et que ses garanties de police d’assurance ne sont pas susceptible d’être recherchée à raison des réserves dans la mesure où il s’agit de désordres lors des opérations de réception. S’agissant de la S.A [Localité 53], elles soutiennent qu l’ensemble des réserves affectant le lot n°13 “Ascenseur” ont été levées suivant procès-verbal du 22 mai 2024, de sorte que plus aucun désordre la concernant ne subsiste.
La S.A.R.L. [X] paysagiste formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. Tandem+, sous réserve de la limitation des opérations d’expertise aux désordres dénoncés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 59] et des pièces qui y sont annexés, formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. Productique Charpente Menuiserie formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. Nord France Constructions formule protestations et réserves d’usage.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves d’usage.
La S.A Tapis [Localité 62] formule protestations et réserves d’usage.
La S.A Axa France Iard formule protestations et réserves d’usage.
La S.A Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et la S.A Lloyd’s Insurance Company ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société Xl Insurance Company au titre de la police responsabilité civile générale souscrite par la S.A [Localité 53], la S.A.S. Perfhome, la Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & Santé et la S.A [Localité 53]. Seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’étendue des désordres allégués et pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que des garanties mobilisables.
Dès lors, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à l’ensemble des défenderesses.
Sur la demande de provision
La S.A Tapis [Localité 62] sollicite la condamnation de la S.C.C.V. [Adresse 58] au paiement de la somme provisionnelle de 13.000 euros au titre des marchés passés et prestations réalisés. Elle fait valoir qu’elle produit uun décompte général définitif, ainsi que des éléments contractuels permettant de dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La S.C.C.V. [Adresse 58] s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle dispose d’un intérêt légitime et certain à retenir le solde du marché de la S.A Tapis [Localité 62] dans l’attente de l’issue du litige. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] a fait établir deux constats d’huissier en date des 3 et 12 avril 2024, afin de dresser l’état des parties communes avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement, dénonçant à cette occassion l’apparition de nouveaux désordres par rapport à ceux qui avaient été déjà dénoncés, dont certains relèvent du lot confié à la S.A Tapis [Localité 62]. Elle fait valoir qu’à ce jour il existerait des désordres affectant les travaux de la S.A Tapis [Localité 62], apparus après réception, auxquelles s’ajoutent des réserves de réception non levées. Elle ajoute avoir dû substituer un corvoyeur (entreprise tierce) après mise en demeure infructueuse de la S.A Tapis [Localité 62], afin de lever les réserves de réception et reprendre des désordres postérieurs relevant de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’elle détient à son égard une créance indemnitaire qui vient en compensation avec le solde du marché de cette dernière.
En l’espèce, compte tenu des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] s’agissant des travaux réalisés, le caractère non sérieusement contestable du principe de la créance revendiquée par la S.A Tapis [Localité 62] au titre des marchés passés et prestations réalisés,de sorte qu’à ce stade, la demande de provision formulée par la S.A Tapis Saint Maclouse heurte à une contestation sérieuse.
En toute hypothèse, cette demande implique de trancher la question de la réalité et de l’étendue des éventuels manquements reprochés à la défenderesse quant à l’exécution de ses prestations, c’est-à-dire de prendre parti sur les droits et obligations des parties et, en tout état de cause, de trancher du droit, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il appartiendra à l’expert, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, de donner son avis sur les comptes entre les parties.
En conséquence, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58] sollicitent la communication sous astreinte par la S.C.C.V. [Adresse 58] des contrats de marchés avec les différentes entreprises, les dossiers d’ouvrages exécutés, les plans de fourreaux électriques, des réseaux d’eau et gaz et des évacuations de la résidence et le rapport final du bureau de contrôle, en vertu des des articles l.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils soutiennent que ces documents ne leur ont pas été remis, alors qu’ils sont fondés à en obtenir la communication aux motifs, que ces documents sont directement liés à la construction de l’immeuble.
La S.C.C.V. [Adresse 58] s’oppose à cette demande, aux motifs qu’elle n’est pas fondée, le syndicat des copropriétaires n’ayant aucune qualité pour obtenir la communication de ces documents qui concernent la relation contractuelle existant entre elle et les locateurs d’ouvrage. Elle soutient que les documents, dont la communication a été contractuellement convenue dans les actes de vente, ont été déposés au rang des minutes du notaire et que le syndicat des copropriétaires en ont librement accès.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En sa qualité de maître d’ouvrage, la S.C.C.V. [Adresse 58] a conclu des contrats de marchés pour la construction de l’ouvrage et dispose nécessairement des dossiers d’ouvrages exécutés, des plans de fourreaux électriques, des réseaux d’eau et gaz et des évacuations de la résidence et du rapport final du bureau de contrôle.
Il sera fait droit aux demandes de communications relatives aux contrats de marchés avec les différentes entreprises, aux dossiers d’ouvrages exécutés, aux plans de fourreaux électriques, des réseaux d’eau et gaz et des évacuations de la résidence et au rapport final du bureau de contrôle, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, ces pièces s’avérant nécessaires à la solution du litige.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion
La S.A Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et la S.A Lloyd’s Insurance Company sollicite du juge des référés qu’il soit dit et jugé de ce qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande de la S.A Axa France Iard
De même, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A Axa France Iard.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [Adresse 63], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes de la Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & Santé et la S.A [Localité 53] à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 24/792 et 24/1632 sous le numéro unique de 24/792 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [E] [L],
[Adresse 11]
[Adresse 51]
[Localité 38],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 52], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 61], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [Adresse 63] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 7 500 € (sept mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A.R.L. Claude Kossek Carrelage, la S.A MMA Iard, la S.A.S. Perfhome, la S.A.S.U Nord France Constructions, la S.A.R.L. Indigo, la S.A.S. Apave Nord Ouest, la S.A.R.L. Tandem+, la S.A Abeille Iard & Santé, la S.A Axa France Iard, la S.A.R.L. S2a, la S.A.R.L. [X] paysagiste, la S.A.R.L. Seb, la S.A.S. Mit Batiment, la S.A.R.L. Productique Charpente Menuiserie, la société Mutuelle Architectes Français (MAF), la société de droit étranger Lloyd’s Insurance Company SA, la S.A Tapis [Localité 62], la Groupama Nord Est, la S.A [Localité 53], la S.A Sma, la Smabtp, la société Xl Insurance Company ;
Ordonne à la S.C.C.V. [Adresse 58] de communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [Adresse 63] :
— les contrats de marchés avec les différentes entreprises,
— les dossiers d’ouvrages exécutés,
— les plans de fourreaux électriques, des réseaux d’eau et gaz et des évacuations de la résidence
— le rapport final du bureau de contrôle ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la S.A Tapis [Localité 62] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Rejette la demande de la Groupama Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A Abeille Iard & Santé et la S.A [Localité 53] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 58], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [Adresse 63] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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