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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 juil. 2024, n° 22/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 04 JUILLET 2024
Minute n°
N° RG 22/03271 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LW35
[N] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 15 mars 2019, Monsieur [N] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, celui-ci ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N] [Z] qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 25 janvier 2022, le docteur [B] [L], mandaté par l’assureur de Monsieur [N] [U] pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Monsieur [N] [U] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenues à conclure à un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier délivrés les 21 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 mars 2023, Monsieur [N] [U] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser Monsieur [U] de son entier préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 15 mars 2019 ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [U] la somme de 167.501,22 euros sauf à parfaire et provision à déduire se détaillant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3.892,27 €
— perte de gains actuels : 8.395,00 €
— frais divers : 4.188,15 €
— incidence professionnelle :48.064,80 €
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 1.500,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.639,00 €
— souffrances endurées :25.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent :24.822,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— préjudice d’agrément :40.000,00 €
— Débouter la compagnie ALLIANZ de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens de l’instance ;
— Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2023, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 25 janvier 2022,
Vu les dispositions du régime BADINTER,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
— Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes;
— Fixer, à titre d’indemnisation définitive, les sommes suivantes à Monsieur [N] [U]:
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8.395,00 €
— Au titre des frais divers : 3.836,44 €
— Au titre des dépenses de santé futures : néant
— Au titre des frais de véhicule adapté : néant
— Au titre du préjudice universitaire : 600,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.639,00 €
— Au titre des souffrances endurées :15.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.800,00 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.200,00 €
— Au titre du préjudice d’agrément :15.000,00 €
— Réserver Monsieur [U] de sa demande au titre des frais de santé actuelles faute de justifier des sommes perçues auprès de sa mutuelle et à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste à hauteur de 2.223,65 euros ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle faute d’en démontrer la réalité et à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste d’incidence professionnelle à 5.000,00 euros ;
— Déduire de cette indemnisation les provisions suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers : 4.814,99 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.688,00 €,
— Au titre des souffrances endurées : 4.500,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 600,00 €
— Au titre du préjudice d’agrément : 500,00 €
— Fixer en conséquence les indemnisations complémentaires à percevoir par Monsieur [U] :
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8.395,00 €
— Au titre des frais divers : 1.245,10 €
— Au titre du préjudice universitaire : 600,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.951,00 €
— Au titre des souffrances endurées :10.500,00 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 0,00 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 600,00 €
— Au titre du préjudice d’agrément :14.500,00 €
Soit la somme globale de 38.091,10 €
— A titre subsidiaire, y ajouter la somme de 5.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— Débouter Monsieur [N] [U] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
— Débouter Monsieur [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, limiter la somme allouée sur ce fondement à 1.500,00 euros;
— Débouter Monsieur [N] [U] de toutes demandes plus amples et contraires.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [N] [Z], assuré par la S.A. ALLIANZ IARD, est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Monsieur [N] [U], lui-même conducteur de son véhicule, a été blessé.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [U] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD doit être tenue d’indemniser Monsieur [N] [U] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [N] [U]
A la suite des faits survenus le 15 mars 2019, Monsieur [N] [U], alors âgé de 21 ans, a présenté un traumatisme de la cheville droite avec une fracture non déplacée de la malléole médiale, un traumatisme lombaire avec une fracture de la 5ème vertèbre lombaire (L5) ayant nécessité une cimentoplastie, puis une arthrodèse lombaire L4L5 et une ostéosynthèse par dispositif inter épineux PAD.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [B] [L] du 25 janvier 2022, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [N] [U] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 17 janvier 2022, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste est constitué des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport pris en charge par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et arrêtés au 09 février 2022 à la somme de 19.789,42 euros.
Monsieur [N] [U] justifie par ailleurs, au vu des factures produites par ses soins, avoir conservé à sa charge non seulement, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transport, mais également des frais de cryothérapie et de réflexologie plantaire manifestement en lien avec les séquelles de l’accident au vu notamment, du courrier du docteur [X] [E] du 18 décembre 2019, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 3.783,98 euros (déduction faite des frais de transport de 108,29 euros pris en charge par la C.P.A.M.)
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE a versé des indemnités journalières à Monsieur [N] [U] à hauteur de 1.452,02 euros.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [N] [U], étudiant au moment de l’accident, avait pour habitude de travailler sur les saisons d’été et qu’en raison de l’accident et des lésions imputables à celui-ci, il n’a pas été en capacité de le faire pour les saisons d’été 2019 et 2021.
La perte de gains professionnels peut ains être évaluée à la somme globale de 8.395,00 euros, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.A. ALLIANZ IARD. Une indemnité à ce titre doit donc être allouée à Monsieur [N] [U].
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
A la lecture du rapport d’expertise et des différents éléments médicaux versés aux débats, la réalité des déplacements que Monsieur [N] [U] a dû assumer pour diverses consultations médicales et soins en lien avec les lésions imputables à l’accident, y compris pour les séances de cryothérapie et de réflexologie plantaire conformément à ce qui a été précédemment retenu, n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que l’ensemble de ces trajets n’ont manifestement pas été effectués par ambulance ou en véhicule sanitaire léger et sont parfaitement distincts de ceux pris en charge par l’organisme social.
En outre, la S.A. ALLIANZ IARD ne peut sérieusement soutenir que la signature du protocole transactionnel du 15 octobre 2021 ferait obstacle à la demande d’indemnisation formée à ce titre, dès lors que ce protocole a été établi pour la seule provision à allouer à Monsieur [N] [U] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Dans ces conditions et au vu des éléments produits par Monsieur [N] [U] (quant au nombre de kilomètres parcourus et quant à la puissance fiscale de son véhicule), il convient de lui allouer une indemnité de 2.094,18 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [B] [L] a retenu la nécessité d’une aide humaine pour Monsieur [N] [U] :
— de 2 heures par jour du 19 au 31 mars 2019 ;
— de 1 heure 30 par jour du 1er au 30 avril 2019 et du 25 au 31 mai 2021 ;
— de 4 heures par semaine du 1er au 31 mai 2019 1er juin au 30 juin 2021.
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros.
L’indemnité allouée à Monsieur [N] [U] s’établit dès lors comme suit:
— 2 h x 16,00 € x 13 jours 416,00 €
— 1,5 h x 16,00 € x 37 jours 888,00 €
— 4 h x 16,00 € x 61/7 jours 557,71 €
Total1.861,71 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] exerce la profession d’assistant comptable.
Si la formation professionnelle de Monsieur [N] [U] en cours au moment de l’accident a pu être poursuivie jusqu’à son terme et s’il est apte aujourd’hui à exercer l’activité professionnelle escomptée, les conclusions du docteur [B] [L] permettent de retenir l’existence d’une pénibilité accrue, dès lors qu’il a relevé la nécessité pour Monsieur [N] [U] “d’adapter ses positions de travail, par des modifications en cours de journée”, en raison de douleurs en région lombaire basse, accentuées notamment, par le maintien d’une position prolongée, et plus notables en fin de journée.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [U] sollicite à juste titre une indemnisation de ce chef, quand bien même son activité professionnelle serait sédentaire et stable.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [U], il n’apparaît cependant pas pertinent, pour déterminer le montant de l’indemnité à lui allouer, d’opérer une corrélation entre le montant de ses revenus et l’évaluation de cette incidence professionnelle liée à une pénibilité accrue dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [N] [U] à la date de la consolidation et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15.000,00 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit de réparer la perte d’années d’études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d’orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l’intégration de la victime dans le monde du travail.
En l’espèce, il apparaît que la formation professionnelle en cours au moment de l’accident a été poursuivie par Monsieur [N] [U] jusqu’à son terme, sans interruption du cursus, sans retard et avec obtention des diplômes recherchés.
Cependant, la S.A. ALLIANZ IARD admet l’existence des difficultés rencontrées par Monsieur [N] [U] pour maintenir le suivi des cours en distanciel dans les suites immédiates de l’accident et après l’arthrodèse, justifiant, selon elle, une indemnisation de 600,00 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants particuliers produits par Monsieur [N] [U], il convient de lui allouer une indemnité de 600,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 18 mars 2019 et du 17 au 24 mai 2021 (12 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 19 au 31 mars 2019 (13 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour les périodes du 1er au 30 avril 2019 et du 25 au 31 mai 2021 ( 37 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour les périodes du 1er au 31 mai 2019 et du 1er au 30 juin 2021 (61 jours), de 10 % du D.F.T.T. du 1er juin 2019 au 16 mai 2021 et du 1er juillet 2021 au 17 janvier 2022 (900 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [N] [U] peut ainsi s’établir comme suit:
— 12 x 25,00 € 300,00 €
— 13 x 25,00 € x 75 % 244,00 €
— 37 x 25,00 € x 50 % 463,00 €
— 61 x 25,00 € x 25 % 382,00 €
— 900 x 25,00 € x 10%2.250,00 €
Total3.639,00 €
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [U], le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une indemnisation supplémentaire à ce titre.
Il lui sera donc alloué la somme globale de 3.639,00 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [N] [U] sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial, de la première intervention chirurgicale de cimentoplastie, de l’immobilisation de la cheville droite par attelle et avec utilisation d’aides techniques, des prises d’antalgiques, de l’intervention chirurgicale complémentaire d’arthrodèse, des différents soins infirmiers, des séances de kinésithérapie, des souffrances psychiques et morales, avec une incidence particulière du fait de la nécessité d’abandon du sport de haut niveau.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 15.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 en raison uniquement de l’utilisation d’aides techniques sur les périodes allant du 19 au 31 mars 2019, du 1er au 30 avril 2019 et du 25 au 31 mai 2021.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 500,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % compte tenu “des douleurs rachidiennes séquellaires, lombaires, avec syndrôme rachidien modéré, limitant essentiellement l’antéflexion, empêchant la réalisation d’efforts, avec des phénomènes douloureux ne nécessitant pas de prise médicamenteuse, n’entrainant pas de troubles du sommeil, associées à des douleurs intermittentes de la cheville droite, sans limitation de mobilité articulaire”.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [U], il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, étant relevé que la valeur du point est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables.
Dans ces conditions et au vu de l’âge de Monsieur [N] [U] à la date de consolidation, il y a lieu de déterminer l’indemnisation qui lui est due en fixant le point à la somme de 1.960,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 9.800,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] apporte la preuve du préjudice d’agrément invoqué, dès lors qu’il pratiquait manifestement la course à pied, le triathlon/duathlon de manière régulière et importante depuis plusieurs années.
Certes, il ne peut être retenu que Monsieur [N] [U] a dû renoncer à “une carrière de sportif de haut niveau” comme le souligne la S.A. ALLIANZ IARD.
Cependant, compte tenu de l’âge de Monsieur [N] [U], de l’importance de cette pratique sportive pratiquée quotidiennement, à haut niveau, et alors que seule une activité de loisir et d’entretien physique est désormais envisageable, il convient de lui allouer une indemnité de 25.000,00 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [N] [U] révèle la persistance de cicatrices chirurgicales en région lombaire basse et au niveau du flanc gauche.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7.
Il convient de lui allouer une indemnité de 1.200,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [N] [U] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 19.789,42 €
Dépenses de santé (M. [U]) 3.783,98 €
Pertes de gains professionnels (C.P.A.M.) 1.452,02 €
Pertes de gains professionnels (M. [U]) 8.395,00 €
Frais divers 2.094,18 €
Assistance tierce personne 1.861,71 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 15.000,00 €
préjudice scolaire, universitaire ou de formation 600,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.639,00 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 9.800,00 €
Préjudice d’agrément 25.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.200,00 €
Total108.115,31 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant global de 21.241,44 euros que la S.A. ALLIANZ IARD a dores-et-déjà réglés, et des provisions versées par la défenderesse d’un montant global de 22.102,99 euros, une indemnisation de 64.770,88 euros revient à Monsieur [N] [U].
En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 64.770,88 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [N] [U] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [U] consécutifs à l’accident du 15 mars 2019 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoiniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 19.789,42 €
Dépenses de santé (M. [U]) 3.783,98 €
Pertes de gains professionnels (C.P.A.M.) 1.452,02 €
Pertes de gains professionnels (M. [U]) 8.395,00 €
Frais divers 2.094,18 €
Assistance tierce personne 1.861,71 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 15.000,00 €
préjudice scolaire, universitaire ou de formation 600,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjucices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.639,00 €
Souffrances endurées 15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 9.800,00 €
Préjudice d’agrément 25.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 1.200,00 €
Total108.115,31 €
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U], après déduction des provisions de 22.102,99 euros et de la créance du tiers payeurs de 21.241,44 euros, la somme de 64.770,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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