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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUS
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée le 19 juin 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [E] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros remboursable en 35 mensualités au taux annuel effectif global révisable de 21,15%.
Des mensualités sont demeurées impayées conduisant la SA [Adresse 4] à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice de justice du 17 janvier 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 505,50 euros outre les intérêts contractuels au taux de 21,15% à compter du 12 décembre 2023 et capitalisés,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la SA [Adresse 4] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation. Elle ajoute que la forclusion ne peut être examinée par le juge en l’absence de présentation de ce moyen par le débiteur et réplique que l’offre est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’il n’y a pas de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [E] [G], cité par acte remis à l’étude, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit en raison de :
— l’absence de relevés mensuels (article L.312-71 du Code de la consommation)
— l’absence d’information sur la révision du taux débiteur (L.312-72)
— l’absence d’information dès le premier incident de paiement (L.312-36)
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
La déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-71 du Code de la consommation, Le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
Selon L 312-72, En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l’emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d’application du nouveau taux.
L’emprunteur dispose d’un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.
Selon L 312-36, Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
La SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats :
— l’offre de crédit avec bordereau de rétractation
— la fiche européenne d’informations standardisée
— la fiche de dialogue
— la notice d’assurance
— le décompte de sa créance
— le justificatif de consultation du Ficp
— un historique de compte.
La banque ne verse pas aux débats les relevés mensuels d’information, ni l’information préalable de l’emprunteur lors de la modification du taux débiteur, alors qu’il résulte de l’historique de compte que le taux d’intérêt pratiqué a varié, ni l’information du débiteur dès le premier incident de paiement intervenu dès le 27 juin 2023.
Ces irrégularités entraînent la déchéance du droit aux intérêts selon les dispositions des articles L.341-1 à L.341-7 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent aux sommes utilisées par l’emprunteur (4805€) diminuées des remboursements effectués par celui-ci (1300€).
Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 3 305 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 juin 2023.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 3 305 euros outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 juin 2023;
ÉCARTE la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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