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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00673 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7YD
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [6]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles R. 142-10 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Nous, Raphaëlle Rondy, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l'[4] ([5]) de Midi-Pyrénées portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Des suites de ce contrôle, l'[6] a adressé une lettre d’observations à la cotisante le 8 novembre 2021, laquelle répondait par courrier du 15 décembre 2021.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu par lettre du 23 mars 2022. Le montant total du redressement était ramené à la somme de 3 472 042 euros et le montant de la majoration pour absence de mise en conformité à la somme de 29 432 euros.
Le 18 mai 2022, l'[6] a émis une mise en demeure pour un montant total de cotisations de 3 472 042 euros et 29 432 euros de majoration pour absence de mise en conformité ainsi que 370 677 euros de majorations de retard soit un total de 3 872 151 euros.
Le 12 juillet 2022, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'[6] en contestation de la mise en demeure du 18 mai 2022, faisant valoir que les sommes réclamées au titre de l’année 2018 seraient prescrites et en contestation des chefs de redressement numéros 1,7,8 et 9.
Par décision du 23 mars 2023, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la cotisante et a ramené le montant total des cotisations dues à la somme de 3471157,43 euros et à la somme de 29432,38 euros pour la majoration d’absence de mise en conformité.
La cotisante a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 7 juin 2023 d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience de mise en état du 10 février 2025, la société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal, in limine litis, de saisir le Conseil d’Etat sur l’exception d’illégalité du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 en ce qu’il a complété le III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en conséquence, de surseoir à statuer en ce qui concerne la question de la prescription dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat sur l’exception d’illégalité.
L'[6], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer.
L’affaire est mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
La société [2] soulève l’exception d’illégalité du dernier alinéa du III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Conseil d’Etat.
La cotisante se prévaut de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 avril 2021, n°444731, lequel a déclaré le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 entaché d’illégalité au motif que ces dispositions : « ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée ».
La cotisante considère que le nouveau texte, issu du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 est illégal en ce qu’il permettrait à l’URSSAF, lorsque le cotisant a répondu à la lettre d’observations, de prolonger sans limitation de durée la suspension de la prescription des cotisations aussi longtemps que l’agent chargé du contrôle n’a pas répondu au cotisant.
Elle estime que la version antérieure du texte a été déclarée illégale par le Conseil d’Etat pour la même raison, à savoir l’absence de délai imposé à l’inspecteur du recouvrement pour adresser sa réponse au cotisant qui a répondu à la lettre d’observations.
En défense, l'[6] soutient que les nouvelles dispositions issues du décret du 11 octobre 2019 n’encourent pas l’illégalité en ce que la période de suspension de la prescription résultant de la période contradictoire ne coïncide plus avec l’interruption de la prescription résultant de l’envoi de la mise en demeure.
L’organisme social considère que l’illégalité soulevée par la cotisante ne constitue pas une difficulté sérieuse et n’a pas d’incidence sur la solution du litige. Il ajoute que les juridictions ont déjà retenu que la période contradictoire s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : " Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. "
La jurisprudence rappelle que le juge judiciaire civil, lorsqu’il est saisi, par voie d’exception, d’un moyen d’illégalité, doit surseoir à statuer et renvoyer la question à la juridiction administrative par voie préjudicielle à condition que la question présente un caractère sérieux et que le point sur lequel elle porte soit nécessaire à la solution du litige.
Selon l’article L.244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 dudit code, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A, laquelle débute, selon ce dernier texte dans sa version applicable, avec la réception par la personne contrôlée de la lettre d’observations de l’agent chargé du contrôle et qui doit être préalable à l’envoi d’une mise en demeure ou d’un avertissement à la personne contrôlée en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article R. 243-59, IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Dans son arrêt du 2 avril 2021, n°444731, le Conseil d’Etat a déclaré le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, entaché d’illégalité en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A dudit code prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L.244-2 du même code.
En effet, la haute juridiction administrative a considéré que ces anciennes dispositions ne prévoyaient aucun délai d’envoi de la mise en demeure ; ce dispositif permettait alors à l’organisme social de suspendre indéfiniment la prescription des cotisations sociales et le délai de suspension de la prescription s’achevait par une mise en demeure qui est elle-même une cause d’interruption de la prescription.
Désormais, les nouvelles dispositions de l’article R.243-49, III, du code de la sécurité, issues du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, prévoient que la période contradictoire prend fin à la date à laquelle l’agent chargé du contrôle répond aux remarques formulées par le cotisant à la suite de la lettre d’observations ou, en l’absence de réponse du cotisant, dans le délai dont ce dernier disposait pour réagir à cette lettre.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les nouvelles dispositions issues du décret du 11 octobre 2019 sont venues fixer précisément la fin de la période de suspension, à savoir le jour de la réponse faite par l’URSSAF aux observations du cotisant ou, en l’absence de réponse du cotisant, dans le délai dont ce dernier disposait pour réagir à cette lettre.
Par ailleurs, s’il est constant que l’inspecteur du recouvrement n’est contraint par aucun délai pour répondre aux observations formulées par le cotisant, il n’en demeure pas moins que les textes le lui imposent, préalablement à l’envoi d’une mise en demeure ou d’un avertissement.
Il résulte de ces éléments que si le Conseil d’Etat a effectivement déclaré illégales les anciennes dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, c’est parce qu’elles ne prévoyaient aucun événement mettant fin à la période de suspension de la prescription pendant la période de contrôle.
Or, la nouvelle rédaction de l’article R.243-59 dudit code prévoit précisément que la suspension de la prescription prend fin avec la réponse faite par l’URSSAF aux observations du cotisant, puisqu’à compter de cette date, l’organisme peut délivrer une mise en demeure.
Il s’ensuit que c’est à tort que la société [2] fait valoir que les nouvelles dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale permettraient à l’URSSAF, lorsque le cotisant a répondu à la lettre d’observations, de prolonger sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations.
Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse démontrée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, l’exception de procédure soulevée par la société [2] sera rejetée.
Par conséquent, Il n’y a donc pas lieu à transmettre au Conseil d’Etat la question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [2] de sa demande de transmission de question préjudicielle au Conseil d’Etat,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société [2],
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du
Lundi 15 septembre 2025 à 14 heures,
Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse
[Adresse 1]
La présente notification valant convocation.
A [Localité 3], le 08 avril 2025
La présidente
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