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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 1er juin 2026, n° 26/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00560 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J55D
ORDONNANCE du 1er juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Y] [K] née [E]
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Clémence MOREL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 22 mai 2026 ;
Par requête en date du 28 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [Y] [K] ;
Les parties à la procédure : Madame [Y] [K], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [O] [D], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience, Madame [K] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle explique ne pas avoir compris la raison de son hospitalisation. Elle évoque être enceinte de 4 semaines.
Me MOREL n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 28 mai 2026 par le docteur [V] que Madame [K] a été admise dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique se matérialisant par des propos incohérents et délirants, et une rupture avec l’état antérieur (incurie, absence de reconnaissance des proches). Les certificats de la période d’observation relèvent notamment des propos délirants à thème polymorphe et une désorganisation psychique (l’exemple donné que la patiente a pu réfuter avoir un fils). Une mesure d’isolement a été mise en place face à une agitation psychomotrice. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, sont relevées une désorganisation psychique avec un discours logorrhéique, en boucle sur des thématiques bien précises, et une humeur sub-exaltée. Il est souligné que la conscience des troubles est totalement absente et que la patiente rationalise les faits ayant mené à son hospitalisation, entraînant une absence d’adhésion aux soins. Il est évalué que la mesure reste indispensable pour sécuriser la patiente et ajuster le traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [Y] [K] née [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [Y] [K] ;
— à Me Clémence MOREL, conseil de la patiente ;
— à Monsieur [O] [D], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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