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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00712 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHT
Me Laurie LE SAGERE
Maître [J] [Y] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 7] », représenté par son Syndic à l’enseigne « Côté Particulier », Société par actions simplifiée « ALMA », inscrit au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 637 333,
Ayant son siège social [Adresse 2],
[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEUR
M. [D] [G]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00712 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHT
Me Laurie LE SAGERE
Maître [J] [Y] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me [U] NEANT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LE MAIL 1 » a assigné Monsieur [D] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de le voir au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965 , condamner au paiement de la somme provisionnelle de 13 687,38 euros au titre des charges et fonds travaux impayés, la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire appelée le 6 novembre 2024 est venue, après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER " [Adresse 6] 1 " a repris oralement les termes de ses conclusions à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, il maintient ses demandes initiales et actualise sa demande de condamnation provisionnelle du chef des charges impayées à la somme de 12 812,65 euros.
A cette audience, Monsieur [D] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, il entend voir , avant dire droit sur la demande, enjoindre à la société ALMA es qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 7] de produire un décompte de sa créance pour les sommes dues au 31 décembre 2024 faisant apparaitre les appels de charges conformes aux décisions d’assemblée générales adoptant le budget et la provision spécial pour travaux, et à défaut de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions outre le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Tenant la nature du litige en paiement provisionnel de charges de copropriétés qui ne sont contestés que dans leur quantum et du fait que les parties, ont en tout état de cause, un intérêt commun à régler de façon pérenne ce conflit, une tentative de médiation apparaît justifiée.
Il convient donc de leur enjoindre préalablement à toute décision, de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du mercredi 7 mai 2025. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble de leurs demandes.
En cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
L’ensemble des demandes, y compris celles accessoires, est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel Monsieur [N] [R], Médiateur, inscrit sur la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 3] (06.60.47.43.42 ; [Courriel 11]) ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 7 mai 2025 à 14 heures ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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