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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/07570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUZ3
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUZ3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [Z] [T] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN type T CROSS 1.0 TSI 110CH BVM6 LOUNGE PACK FINITION R LINE immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle, suivant facture pour un montant de 24580 euros TTC et prévoyant le règlement de 37 mensualités de 410,42 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [Z] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2024, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers à hauteur de 3531,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :
— la condamnation de Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 9548,34 euros (après déduction du prix de vente du véhicule), avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 2 août 2025 et avec capitalisation des intérêts, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation au paiement de la même somme,
— sa condamnation à lui verser 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans l’assignation. Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [T], n’a été ni comparant, ni représenté, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Z] [T] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce.
Sur la demande en paiement
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d’office ces dispositions n’est enfermée dans aucun délai, le juge n’étant pas une partie, et n’ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l’audience. Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SAS EOS FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, on peut constater que la copie de la carte nationale d’identité est présentée et des pièces financières de Monsieur [Z] [T] (bulletins de paie) sont également versées, ainsi que des factures d’énergie à son nom. Celui-ci a par ailleurs exécuté partiellement le contrat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R.312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. Selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu à l’échéance de septembre 2023.
En conséquence, la demande formée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du Code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts. En vertu de l’article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret. Ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Monsieur [Z] [T] s’est engagé auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’il a cessé d’honorer à compter de l’échéance de septembre 2023.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats la mise en demeure en date du 13 mai 2024 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En premier lieu, aux termes de l’article R.311-5 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En seconde lieu, le contrat remis à l’emprunteur doit être muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R. 312-9 (art. L.312-21 du code de la consommation). Le prêteur doit pouvoir justifier de l’existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s’expose à la déchéance du droit aux intérêts (art.L.341-4 du code de la consommation). Là encore, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation est insuffisante.
En l’espèce, le bordereau de rétractation du contrat ne respecte pas les prescriptions légales.
En ces conditions la demanderesse ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction de tous les paiements réalisés selon échéancier de remboursement et nombre d’échéances impayées.
La créance de Monsieur [Z] [T] s’établit donc à la somme de 3812,05 euros (24580-17600-3167,95). Les intérêts courront à compter du 2 août 2025, conformément à la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Monsieur [Z] [T], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il serait contraire à l’équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a avancés. Monsieur [Z] [T] sera dès lors condamnés à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE régulière et recevable la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH présentée au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 7 février 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN type T CROSS 1.0 TSI 110CH BVM6 LOUNGE PACK FINITION R LINE immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [T] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3812,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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