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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [9], représentée par la SOCIETE [15]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 OCTOBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Société [9], représentée par la SOCIETE [15]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [G] a été engagée le 23 septembre 2013 par la société SAS [9] en qualité d’ «opératrice étiquetage ».
Le 18 juin 2021, Madame [B] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie épaule gauche G avec rupture tendon supra épineux à l’IRM », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juin 2021.
Par courrier en date du 6 juillet 2021, la [7] (ci-après, la [10]) a informé l’employeur du lancement d’investigations, et de la possibilité de faire des observations sur le dossier et de venir consulter les pièces du dossier jusqu’à la prise de décision de la Caisse.
La Caisse a interrogé l’assurée et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 6 juillet 2021, le Médecin-Conseil confirme le diagnostic de «rupture coiffe des rotateurs gauche», objectivée par «[16]», et fixe la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 janvier 2021.
La [10] a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [B] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par décision du 11 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021, la société SAS [9] a saisi la Commission de Recours Amiable [14] (ci-après, la [12]) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
La [12] a rejeté le recours de la société SAS [9] par décision du 24 février 2022, reçue le 3 mars 2022.
La société SAS [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ par requête expédiée le 26 avril 2022 afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société SAS [9], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 avril 2022.
Par dernières conclusions, la société SAS [9] demande au tribunal de:
déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondéen conséquence,
déclarer que la décision de prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche déclarée par Madame [G] le 15 janvier 2021 est inopposable à la société [9], les conditions du tableau n°57A auquel cette pathologie a été rattachée, n’étant pas réunies;condamner la [10] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la [7], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 septembre 2024
Par dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de:
déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2022 ;la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours de la société SAS [9] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société SAS [9] sera déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité
MOYENS DES PARTIES
La société SAS [9] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [G] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A ne seraient pas remplies.
La Caisse maintient sa décision et soutient quant à elle que les conditions du tableau sont remplies, compte tenu des tâches accomplies par Madame [B] [G], l’employeur confirmant les mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°. Elle avance que le poste était occupé pendant 7 heures par jour avec une cadence de production de 1800 palettes par heures ou la fabrication de 9000 cartons pour deux employés et que par conséquent Madame [G] n’a pas pu avoir le bras décollé du corps moins d’une heure par jour.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur les conditions du tableau 57A
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La maladie de Madame [B] [G] a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumul
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
1 an
(sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société SAS [9] et la Caisse s’opposent sur la liste et notamment la durée des travaux réalisés par Madame [B] [G].
Sur la liste limitative de travaux
La société SAS [9] soutient que la Caisse ne justifie pas que la condition relative à la liste limitative de travaux serait remplie, dès lors qu’elle a indiqué dans son questionnaire que Madame [B] [G] effectue des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien pendant 1 à 2 heures par jour en cumulé, et qu’elle effectue des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien pendant 1 heure par jour en cumulé. La société SAS [9] estime que la durée d’exposition minimale et l’amplitude d’élévation de l’épaule ne sont pas atteintes par rapport aux conditions énoncées par le tableau 57A.
Elle considère que le questionnaire du salarié est en contradiction avec le sien et que par conséquent la Caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire.
Elle indique la [12] n’a fait que reprendre les éléments du questionnaire de la salariée sans tenir compte du questionnaire employeur. Elle se réfère ensuite à différentes décisions de justice ayant prononcé l’inopposabilité.
A titre liminaire, la Caisse en envoyant un questionnaire à l’employeur et au salarié a bien réalisé une instruction préalable à la prise en charge de la maladie.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’employeur quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éléments relatifs à la demande d’inopposabilité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce.
En l’espèce, le questionnaire de la salariée est suffisamment précis sur la description de son poste, sur les tâches réalisées «accrochage cartons et décrochage» et la durée de son activité comportant des travaux réalisés avec un angle supérieur à 60° pendant plus de 2 heures plus de 3 jours par semaine et des travaux avec un angle supérieur à 90° pendant plus de 2 heures plus de 3 jours par semaine: elle indique qu’elle réalise « la mise en cartons des produits et l’accrochage des cartons sur carrousel» en précisant que le remplissage a lieu toutes les 7 minutes, que l’accrochage a lieu sur les lignes en continu et que le lancement des barquettes de viande se fait pendant 30 minutes en alternant avec la mise en cartons 30 minutes aussi.
Dans son questionnaire, l’employeur donne comme intitulé du métier exercé « opératrice étiquetage », qu’il définit de la façon suivante :
«- conduite de ligne – 25%
En fonction des commandes le convoyeur alimente les produits nécessaires par bacs.
L’opératrice saisit des piles de quatre barquettes dans les bacs et les dépose par glissement sur le convoyeur d’évacuation et d’étiquetage.
Cadence: 1800 barquettes/h
Nombre de barquette/bacs : 40 barquettes par bacs
Tonnage journalier : 3 Tonnes
L’opératrice gère également l’étiqueteuse. En fonction du format et de la consommation elle est amenée à changer les bobines.
Matériel et machine mis à disposition :
— Tapis d’alimentation et d’évacuation des bacs
— Tapis d’étiquetage et d’évacuation des barquettes
— Étiqueteuse
— Barquettes de 100 à 300 grammes
— Conditionnement : 25%
L’opératrice saisit un carton sur le convoyeur aérien passant à sa gauche. Elle empile les barquettes étiquetées a l’aide des deux mains et les dépose dans le carton. Elle appose une étiquette sur le côté du carton et le pousse sur le convoyeur d’évacuation situé à gauche de l’opératrice.
Matériels et machines mis à disposition :
— Convoyeur de cartons vides
— Tapis d’évacuation des cartons pleins
— Tapis d’étiquetage et d’évacuation des barquettes
— Étiqueteuse
— Barquettes de 100 à 300 grammes
— Cartons : 50%
L’opératrice a en charge la mise en forme des cartons ainsi que l’alimentation du convoyeur à cartons. Pour former les cartons, l’opératrice met en place une palette de cartons à plat à proximité de la machine l’aide d’un transpalette manuel. Afin d’alimenter la machine elle prend des piles d’une dizaine de cartons et les pose à l’entrée de la machine. Los cartons formés et empilés sont récupérés à la sortie de la machine soit pour les stocker sur une palette, soit pour les mettre sur l’un des 2 convoyeurs. Il existe trois formats de cartons différents. En fonction des besoins l’opératrice doit régler la machine au format à fabriquer.
Matériels et machines mis à disposition :
— 2 convoyeurs de cartons vides
— machine à former les cartons
— transpalette manuel
— cartons
volume journalier fabriqué 9 000 cartons pour 2 opérateurs. »
La société indique ensuite que :
«lors de la prise des cartons sur le convoyeur et lors de la mise en place des cartons sur le convoyeur », Madame [G] effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien «entre 1 h à 2 heures » « entre 1 et 3 jours par semaine ».« lors de la prise de cartons à plat sur la palette pour alimenter la machine » , Madame [G] effectue des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien « moins d’ 1 heure » « plus de 3 jours par semaine »
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats, et notamment du questionnaire établi par l’assuré et l’employeur, que Madame [B] [G], en qualité d'« opératrice étiquetage », assurait l’alimentation du convoyeur de 4 500 cartons par jour pendant 50% de son temps et 1 800 barquettes par heure pendant 25% de son temps de travail.
Il est incontestable que compte tenu de la cadence et du nombre de cartons et barquettes décrits par l’employeur, la fonction de Madame [G] la conduisait à effectuer des travaux comportant des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, sans soutien, notamment pour alimenter le carrousel.
Madame [B] [G] travaillait 5 jours par semaine, 8 heures par jour soit à temps plein.
Dans ces conditions, la réalisation habituelle des gestes énumérés au tableau 57A des maladies professionnelles est caractérisée.
Au vu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] [G] est opposable à la société SAS [9].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SAS [9] recevable en son recours;
REJETTE les demandes formées par la société SAS [9] ;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [11] en date du 24 février 2022;
DÉCLARE opposable à la société SAS [9] la décision de prise en charge, en date du 11 octobre 2021, de la maladie « tendinopathie épaule gauche G avec rupture tendon supra épineux» du
tableau 57 des maladies professionnelles déclarée par Madame [B] [G] le 18 juin 2021,
au titre de la législation professionnelle;
CONDAMNE la société SAS [9] aux entiers frais et dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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