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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2025, n° 24/06792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Christian PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYZ
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024020788 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2023, la société [Adresse 6] (ci-après la société RLF) a consenti un bail d’habitation à M. [I] [K] sur des locaux d’une supeficie de 17,30m² situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 408,06 euros et d’une provision pour charges de 78,55 euros.
M. [I] [K] vit dans ce logement avec son épouse et leurs quatre enfants.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société RLF a assigné M. [I] [K] et Mme [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [K] et celle de tout occupant de son chef dont Mme [H] [K] et obtenir leur condamnation solidaire et subsidiarement in solidum au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tel que si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat et de l’assignation.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024.
À l’audience la société RLF, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique ne pas être opposée à la demande de délai pour libérer les lieux. Elle explique ne pas pouvoir proposer un autre logement à la famille.
M. [I] [K] et Mme [H] [K] représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demandent :
le rejet des demandes de la société RLF, subsidiairement le délai d’un an pour libérer les lieux, laisser les dépens à la charge de la société RLF sauf à dire qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire soit écartée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYZ
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1728 dudit code et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et paisiblement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article R822-25 du code de la construction et de l’habitation le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
En l’espèce, il est acquis que le logement, d’une superficie de 17,30 m², est occupé par six personnes : M. [I] [K], Mme [H] [K] et leurs quatre enfants.
Cependant l’article R822-25 du code de la construction et de l’habitation visé par la demanderesse ne porte que sur les conditions d’attribution de l’aide personnelle au logement et n’impose pas au preneur une obligation dont le non-respect pourrait être sanctionné par la résiliation du bail.
Par ailleurs la société RLF, qui procède par suppositions, ne fait pas la démonstration de ce que du fait de cette occupation M. [I] [K] aurait manqué de façon suffisamment grave à son obligation de jouissance paisible du logement du bail. Il n’est ainsi aucunement fait état de dégradations du fait de cette occupation ou de nuisances. Aucun élément en ce sens ne ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance du 10 janvier 2024 qui se limite à faire état des conditions d’occupation du logement.
Ainsi, comme le soutiennent M. [I] [K] et Mme [H] [K], la seule suroccupation du logement ne peut en l’espèce constituer un motif de résiliation du bail, d’autant que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe du droit au respect de la vie familiale.
La société RLF sera en conséquence déboutée de sa demande en résiliation du bail.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société RLF, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société RLF Résidence Le Logement des Fonctionnaires aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE
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