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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 6 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/433
RG n° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQD
[W]
C/
[O]
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [W] épouse [I]
née le 05 Juin 1962 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ,
Monsieur [B] [I]
né le 14 Octobre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K] [O]
né le 18 Juin 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er mai 2021, Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] [O] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 680 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2024, Monsieur [S] [O] a délivré congé aux bailleurs pour le 16 juillet 2024, se prévalant d’un délai de préavis réduit à un mois en raison de sa qualité de bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier électronique du 15 juin 2024, les époux [I] ont accusé réception du congé et confirmé leur accord pour que Monsieur [S] [O] quitte les lieux le 16 juillet 2024.
Par courrier électronique du 07 juillet 2024, Monsieur [S] [O], tout en indiquant qu’il s’était vu attribuer un logement social à compter du 16 juillet 2024, a sollicité de pouvoir se maintenir dans l’appartement des époux [I] pendant une durée de deux mois supplémentaires et de quitter ainsi celui-ci le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, les époux [I] ont refusé d’autoriser le locataire à se maintenir dans les lieux au-delà du 16 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2024, les époux [I] ont fait délivrer à Monsieur [S] [O] une sommation de déguerpir et une sommation de payer la somme de 2 367 euros au titre des loyers et accessoires.
Par exploit d’huissier de justice en date du 31 janvier 2025, dénoncé le 04 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [S] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, afin de dire que le locataire est occupant sans droit ni titre, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, fixer l’indemnité d’occupation, condamner le locataire au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 8 juillet 2025.
Par conclusions additionnelles notifiées le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [I] demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
constater la validité du congé donné par Monsieur [S] [O] et accepté par eux,En conséquence,
constater la résiliation du bail à compter du 17 juillet 2024,dire et juger que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 17 juillet 2024,condamner Monsieur [S] [O] à leur payer :7 691 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,720 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et, ce, jusqu’à complète libération des lieux,2 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail en raison de l’inexécution par Monsieur [S] [O] de son obligation de payer les loyers et charges et non-respect des obligations locatives d’ordre public prescrites par l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989,condamner Monsieur [S] [O] à leur payer :7 691 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,720 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et, ce, jusqu’à complète libération des lieux,2 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En toutes hypothèses,
ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O] de corps et de biens du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique,ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,débouter Monsieur [S] [O] de toute demande plus ample ou contraire,rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. Ils se sont opposés à toute nouvelle demande de renvoi.
Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, a sollicité un nouveau renvoi.
Le juge n’a pas fait droit à la demande de renvoi mais a autorisé le conseil de Monsieur [S] [O] à produire une note en délibéré pour le 25 août 2025 au plus tard, le conseil de Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] ayant la possibilité d’y répliquer pour le 19 septembre 2025 au plus tard.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
Par note en délibéré du 29 août 2025, reçue le 08 septembre 2025, Monsieur [S] [O] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
déboute les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,lui accorde des délais de paiement sur une durée maximale de trois ans,lui accorde un délai d’évacuation sur une durée maximale de trois ans,statue ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par note en délibéré transmise par courrier électronique le 03 septembre 2025, les époux [I] ont sollicité que la note du défendeur ainsi que les pièces annexées soient écartées des débats, compte tenu de leur communication tardive et, subsidiairement, sur le fond, ont présenté leurs observations quant à cette note et aux pièces communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats la note en délibéré et les pièces n°1 à 3 du défendeur
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge ne peut retenir dans sa décision les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
Il convient de rappeler que le président qui sollicite une note en délibéré peut fixer un délai pour sa production et sa communication aux autres parties et que le juge peut sanctionner le fait pour le plaideur de ne pas respecter ce délai et de déposer une note ultérieurement en refusant de prendre en considération la note qu’il avait pourtant demandée (Cass. soc., 06 janv. 2011, n°09-41.039). Il s’agit toutefois d’une simple faculté pour le juge et non d’une obligation.
En l’espèce, il ressort de la note d’audience du 08 juillet 2025 que le défendeur a été autorisé à produire une note en délibéré pour le 25 août 2025 au plus tard et la partie demanderesse à y répliquer, le cas échéant, pour le 19 septembre 2025 au plus tard.
Par courrier du 29 août 2025, reçu le 08 septembre 2025, le conseil de Monsieur [S] [O] a fait parvenir au greffe de la juridiction une note en délibéré par laquelle il a formé une demande incidente tendant notamment à l’octroi de délais de paiement, ladite note étant accompagnée de pièces justificatives numérotées de 1 à 3.
Il n’est pas contesté que cette note ainsi que les pièces jointes ont été communiquées à la partie adverse le 02 septembre 2025.
Il est par ailleurs constant que, par courrier électronique du 03 septembre 2025, le conseil des époux [I] a formulé un certain nombre d’observations en réponse aux éléments communiqués.
Ainsi, bien que le délai imparti par le magistrat n’ait pas été respecté par le défendeur, le principe du contradictoire et les droits de la défense des deux parties ont été parfaitement respectés dans le cadre de la présente procédure, chacune ayant pu prendre connaissance en temps utile et répondre aux prétentions, moyens et pièces avancés par l’autre.
Il n’y a donc pas lieu de d’écarter des débats la note en délibéré et les pièces n°1 à 3 communiquées par Monsieur [S] [O].
Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, bien que les demandeurs ne produisent pas de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette obligation n’est pas sanctionnée par la loi du 06 juillet 1989 s’agissant de bailleurs personnes physiques, qui se sont prévalus en tout état de cause, à titre principal, du congé délivré par leur locataire et non de l’acquisition d’une clause résolutoire. Le défaut de justificatif sera donc sans incidence sur la recevabilité de la demande.
Par ailleurs, il est établi que l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 04 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III précité.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la validation du congé délivré par Monsieur [S] [O] :
Il résulte de l’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15 de la même loi prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux.
Il est constant qu’une fois délivré, le congé ne peut plus être rétracté, sauf accord exprès des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 14 juin 2024, Monsieur [S] [O] a délivré un congé aux bailleurs en se prévalant d’un délai de préavis réduit à un mois en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 15 juin 2024, les époux [I] ont accusé réception de ce congé et ont accepté une date de sortie au 16 juillet 2024 comme proposé par le locataire.
Il apparait qu’aux termes d’un courriel du 07 juillet 2024, dans lequel il confirmait s’être vu attribuer un logement social, Monsieur [S] [O] a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2024 pour quitter les lieux.
Par courrier du 12 juillet 2024, les époux [I] lui ont fait savoir qu’ils n’acceptaient pas de prolonger le délai de préavis et par conséquent le terme du bail, ayant pris des engagements par ailleurs pour ce logement. Ils ont réitéré ce refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au locataire le 1er août 2024.
Il n’est pas contesté que le défendeur se trouve toujours dans le logement malgré la sommation de déguerpir adressée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [O] a lui-même donné congé et qu’il ne justifie d’aucun accord exprès donné par ses bailleurs à sa rétractation ultérieure.
Le point de départ du délai de préavis d’un mois applicable au congé doit être fixé au jour de la réception de la lettre recommandée, soit le 15 juin 2024, pour une prise d’effet au 16 juillet 2024, tel que fixé par les parties.
Monsieur [S] [O] est ainsi déchu de tout titre d’occupation depuis le 17 juillet 2024, le bail ayant été résilié à son initiative à la date du 16 juillet 2024.
La demande principale tendant à la validation du congé délivré par le preneur ayant prospéré, il sera constaté que la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur l’expulsion et la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement appartenant aux époux [I] depuis le 17 juillet 2024.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Si Monsieur [S] [O] expose qu’il n’a pas pu quitter le logement en raison de « ressources extrêmement faibles » et « des problèmes de santé extrêmement importants » qui selon lui feraient obstacle à son déménagement il ressort pourtant des pièces produites par les demandeurs qu’il s’était pourtant engagé dans un premier temps à quitter les lieux début octobre 2024, puis en mars 2025, sans jamais faire valoir de difficulté financière ou de santé pour réaliser son déménagement.
Il ressort en outre des échanges entre les bailleurs et le père du défendeur que ce dernier avait lui même organisé le déménagement au mois de juillet avec une entreprise et lui avait à nouveau proposé de prendre en charge ses frais de déménagement en septembre 2024, de sorte que l’argument du défendeur selon lequel il n’a pas les moyens financiers de déménager n’apparait pas justifié.
Par ailleurs, il sera constaté que les certificats médicaux produit par le défendeur ne sont pas contemporains de la délivrance du congé et de la résiliation du bail et ne sauraient par conséquent justifier le défaut de libération des lieux au 16 juillet 2024.
En outre, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [S] [O], qui s’est vu attribuer un logement social dans la même commune à compter du 16 juillet 2024, a bénéficié de facto depuis cette date de larges délais pour organiser son relogement dans des conditions normales.
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de réparer le dommage subi par les bailleurs, qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré, en condamnant Monsieur [S] [O] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 720 euros selon le contrat de bail et les décomptes produits.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de juin 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur le montant des sommes dues au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État (décret n°87-713 du 26 août 1987). Elle comprend notamment les dépenses d’électricité, d’eau et de chauffage, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’ancien article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [I] produisent un décompte locatif pour la période comprise entre le 17 juillet 2024 et le 31 mai 2025, faisant apparaître un solde dû au titre des loyers et provisions pour charges impayés de 7 407 euros, échéance de mai 2025 incluse.
La somme de 284 euros incluse dans le décompte au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2024 est justifiée au regard de l’avis d’imposition aux taxes foncières 2024 versé en procédure par les époux [I].
La créance au titre de l’arriéré locatif s’établit ainsi à la somme de 7 691 euros.
Le défendeur n’apporte aucun élément pour contester cette somme.
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] la somme de 7 691 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4 811 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct du défaut de paiement de l’arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S] [O]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a formé, par note en délibéré reçue le 08 septembre 2025, une demande de délais de paiement pour apurer sa dette locative sur une durée maximale de trois ans.
Il convient d’appliquer en l’espèce, non l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 relatif à l’octroi de délais de paiement dans la limite de trois années en cas d’acquisition de la clause résolutoire, mais l’article 1343-5 précité.
Or, si Monsieur [S] [O] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé, il ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative d’un montant de 7 691 euros dans le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5, impliquant de supporter des mensualités de 320 euros environ, étant observé qu’il n’a effectué aucun règlement depuis le 17 juillet 2024.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
HC
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [O] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé [Adresse 1], à la date du 16 juillet 2024, en raison du congé délivré le 14 juin 2024 par Monsieur [S] [K] [O] ;
DIT que Monsieur [S] [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé à compter du 17 juillet 2024 ;
CONSTATE que la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] [O] d’avoir libéré les locaux sis [Adresse 1], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] [O] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [K] [O] à la somme de 720 euros et CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] la somme de 7 691 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 4 811 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [C] [W] épouse [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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