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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2025, n° 25/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2H2
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2H2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2000, M. [K] [L] et Mme [H] [U] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [B] et M. [J] [T] sur des locaux situés [Adresse 2].
Par avenant, M. [D] [C] est devenu colocataire le 1er janvier 2019 puis seul locataire.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [K] [L] et Mme [H] [U] ont fait délivrer à M. [D] [C] un commandement de payer la somme principale de 15741,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines en visant la clause résolutoire.
A la suite du congé délivré par M. [D] [C] le 30 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, ce dernier a libéré les lieux le 3 juillet 2024 avec établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire et remise des clés.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 M. [K] [L] et Mme [H] [U] ont assigné M. [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 20411,39 euros au titre des arriérés de loyers, charges et dégradations locatives arrêtés au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 15741,85 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la tentative de saisie conservatoire des créances.
À l’audience du 2 octobre 2025 M. [K] [L] et Mme [H] [U], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse communiquée lors de l’état des lieux de sortie, M. [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [K] [L] et Mme [H] [U] pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
En l’espèce, M. [K] [L] et Mme [H] [U] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 mai 2025, M. [D] [C] leur devait la somme de 19608,39 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
M. [D] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à M. [K] [L] et Mme [H] [U], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 15741,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce M. [K] [L] et Mme [H] [U] sollicitent la condamnation de M. [D] [C] au paiement de la somme de 803 euros au titre des réparations locatives correspondant au débarras des encombrants laissés sur place. Ils produisent à l’appui de leur demande une facture de 803 euros pour l’enlèvement et la mise en déchetterie de différents objets restés dans l’appartement. Le contrat de bail porte sur des locaux nus. Il ressort de l’état des lieus de sortie que du mobilier a été laissé dans les lieux (canapé, lits, tables, chaises, plantes, étagères) par le locataire. Or il lui appartenait de vider le logement et d’enlever ces meubles.
Il sera en conséquence condamné à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [U] la somme de 803 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [K] [L] et Mme [H] [U] ne peuvent au titre de la résistance abusive invoquer leur préjudice résultant de l’état de délabrement du logement, d’autant qu’ils ont expressément limité leur demande à ce titre à la somme de 803 euros comme vu ci-dessus eu égard à l’ancienneté de la location.
Ils ne justifient par ailleurs pas de la résistance abusive de M. [D] [C]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, exclusion faite du coût du commandement de payer et de la tentative de saisie conservatoire lesquels ne sont pas indispensables à l’introduction de la présente instance et ne relèvent pas des dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M. [K] [L] et Mme [H] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [U] la somme de 19608,39 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 15741,85 euros et à compter du 16 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [U] la somme de 803 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [H] [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens hors coût du commandement de payer et de la tentative de saisie conservatoire ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [K] [L] et Mme [H] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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