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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 5 mars 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J235
ORDONNANCE du 05 mars 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [J] [S]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 2] (BAS RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Aubain didier MBOUSNGOK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [J] à [Localité 1] depuis le 4 septembre 2025 ;
Par requête en date du 20 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [J] [S] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [J] [S], Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Aubain didier MBOUSNGOK, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [G] [S], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [J] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Madame [S] a été admise le 04 septembre 2025 en hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers dans un contexte de trouble dépressif sévère et d’anxiété majeure. Des mises en danger sous la forme de tentatives de défenestration étaient relevées. Il était relevé dans le cadre de la période d’observation une instabilité psychomotrice, un discours pauvre, avec des propos incohérents, et qu’il existait un probable syndrome délirant autour de l’état somatique. Il était estimé qu’il existait un risque suicidaire majeur en raison d’une thymie basse voire effondrée, associée à une anosognosie. Enfin, il était relevé au jour de la rédaction de l’avis motivé une absence d’amélioration malgré un ajustement du traitement, un discours marqué par des persévérations anxieuses et un sentiment d’incurabilité. Il était souligné que si aucune idée suicidaire n’était rapportée, Madame [S] n’était pas accessible à la réassurance et que ses angoisses provoquaient des divers troubles, notamment au niveau de son alimentation.
Une ordonnance autorisant le maintien de la mesure était rendue le 15 septembre 2025.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 20 février 2026 par le docteur [Y], que le traitement médicamenteux a été progressivement remanié mais qu’aucune amélioration n’en a découlé. Le changement complet du programme thérapeutique permet depuis quelques jours une légère amélioration clinique : la patiente est moins angoissée et son contact s’est amélioré dans le service. Cependant, celle-ci présente toujours des ruminations anxieuses autour de sa sphère digestive (idées délirantes) inaccessibles à la réassurance et présente une anosognosie la mettant dans l’incapacité de percevoir la nécessité et l’intérêt des soins. Par ailleurs, un projet social est toujours en cours de construction.
Ces éléments démontrent que, même après 6 mois en hospitalisation sans consentement, Madame [S] présente toujours des troubles mentaux, que ceux-ci nécessitent des soins médicaux immédiats assortis d’une surveillance régulière ou constante et que Madame [S] est dans l’incapacité de consentir aux soins.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [J] [S] au [J] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 05 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 05 mars 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 05 Mars 2026
Madame [J] [S]
Reçu copie intégrale le 05 Mars 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [J] [Localité 1] ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [G] [S], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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