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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00235 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4RP
AFFAIRE : [G] [K] C/ [9]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4] et dont l’adresse de correspondance est [Adresse 7]
représentée par Mme [D] [U], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2023, M. [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne de sa contestation de la mise en demeure du 17 mars 2023 relative aux cotisations et contributions sociales au titre des années 2020, 2021, 2022 et du premier trimestre 2023, pour un montant total de 78.935,00 euros.
Dans sa séance du 5 octobre 2023, la [3] a rejeté le recours du cotisant.
L’affaire, initialement fixée au 5 décembre 2023, a été successivement renvoyée aux audiences des 5 mars 2024, 7 mai 2024, 4 juin 2024, 3 septembre 2024 puis 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, M. [K], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger irrégulière la mise en demeure du 17 mars 2023 en ce qu’elle ne mentionne pas la cause ni l’origine du recouvrement ;
En conséquence :
— annuler la mise en demeure du 17 mars 2023 ;
— débouter l'[9] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 35.061,00 euros dont 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majorations de retard ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l'[9] ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la dette réclamée ;
En conséquence :
— annuler la mise en demeure du 17 mars 2023 ;
— débouter l'[9] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 35.061,00 euros dont 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majorations de retard ;
En tout cas :
— débouter l'[9] de toutes ses autres demandes ;
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
A titre principal, M. [K] affirme que la mise en demeure est affectée d’irrégularités remettant en cause sa validité ; qu’elle n’énonce pas le motif de recouvrement ; qu’il appartient à l’URSSAF d’être précis pour que le débiteur puisse savoir exactement ce qui est dû et pourquoi ; que la mise en demeure irrégulière car elle ne lui permet pas de connaître l’origine de la dette.
A titre subsidiaire, il indique que depuis la mise en demeure, l’URSSAF a revu à deux reprises le montant réclamé ; que dans tout recouvrement de créance, il appartient au créancier de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance sollicitée ; que la mise en demeure vise des cotisations qui seraient dues pour le premier trimestre 2023 ; que la [3] n’évoque pas l’année 2023 et ne produit aucun décompte justifiant la minoration de dette de 78.935,00 euros à 38.396,00 euros ; que la même observation peut être faite pour le dernier décompte produit par l’organisme dans ses écritures, puisqu’il est indiqué que la dette est une nouvelle fois minorée pour l’année 2022, soit un montant résiduel total de 35.061,00 euros ; qu’il n’y a aucun décompte ni explication sur cette réduction ; qu’il ne connaît donc pas la cause, l’origine ou même la nature exacte de la dette.
Il ajoute que la [3], qui a statué en octobre 2023, avait connaissance des revenus des années 2020 à 2022 ; que pour l’année 2023, l’URSSAF évoque des cotisations dues pour une société distincte dans une autre région ; que les cotisations auraient été annulées puis recalculées ; qu’il a reçu une nouvelle mise en demeure de l’URSSAF de Bretagne pour des cotisations 2022 et 2023, alors qu’elles sont censées avoir été annulées pour être gérées par l’URSSAF d’Aquitaine ; que la mise en demeure mentionne une « régul 2022 » sur laquelle il est obligé de s’interroger, dans la mesure où la [3] avait déjà connaissance de l’intégralité de ses revenus 2022 ; que malgré les nouvelles écritures, il est toujours impossible de comprendre le détail de ce qui lui est réclamé entre les différentes variations de montant et la confusion opérée au titre d’une autre activité qui ne génère pas de revenu.
M. [K] indique qu’il ne remet pas en cause le principe de son affiliation mais doit savoir à quoi correspondent les sommes demandées.
L’URSSAF, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions du 22 février 2024, demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 17 mars 2023 pour un montant ramené à 35.061,00 euros comprenant 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majoration de retard ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 35.061,00 euros comprenant 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majoration de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [K] aux dépens ;
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de M. [K] ;
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L'[8] indique que M. [K] a été affilié auprès de ses services du 1er octobre 2020 au 23 novembre 2022 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en qualité de gérant de la SARL [11] et du 12 novembre 2021 au 31 décembre 2023 en qualité de gérant de la SARL [5] ; qu’il est donc redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL [11] a été étendue à M. [K] ; qu’il reste donc redevable des cotisations et contributions sociales à titre personnel sur toute la durée de son affiliation, jusqu’au jour de sa radiation le 23 novembre 2022 ; que la SARL [5] étant toujours en activité, il reste également redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de cette activité de gérance.
L’organisme précise que le compte travailleur indépendant de M. [K] reste ouvert à l’URSSAF de Bretagne jusqu’au 31 décembre 2023 ; qu’à partir du 1er janvier 2024, un nouveau compte de travailleur indépendant avec un nouveau numéro a été ouvert auprès de l'[10], qui va donc reprendre l’affiliation de M. [K] en raison de son adresse de domiciliation à [Localité 6].
L’URSSAF explique que les cotisations définitives 2020 ont été calculées sur la base des revenus déclarés de 12.000,00 euros en tenant compte de sa période d’activité de 92 jours en 2020 puisqu’il s’est immatriculé en tant que travailleur indépendant à la date du 1er octobre 2020 ; que même en présence de revenus nuls, le gérant d’une entreprise reste redevable des cotisations et contributions sociales sur des bases forfaitaires minimums ; que les cotisations définitives 2020 s’élèvent à la somme de 5.371,00 euros ; que pour 2021, ce sont les cotisations provisionnelles ajustées qui ont été appelées sur la mise en demeure du 17 mars 2023 pour un montant de 19.784,00 euros, cette somme étant répartie sur les 4 trimestres ; que sur les cotisations appelées au titre de l’année 2022, il s’agit de la régularisation 2021 exigible en 2022 et des cotisations définitives 2022 ; que s’agissant de la régularisation 2021 exigible en 2022, la somme due est de 11.417,00 euros ; que s’agissant des cotisations définitives 2022, la somme due est de 1.092,00 euros, soit un total de 12.509,00 euros ; que les calculs et éléments de compréhension sont intégralement détaillés par l’URSSAF dans ses écritures ; que tenant compte de sa date de radiation à tort au 23 novembre 2022, les montants réclamés dans la mise en demeure du 17 mars 2023 ont été revus à la baisse ; qu’il est également demandé le paiement de la somme de 9.906,00 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022.
Elle précise que la [3] a tenu compte de la minoration ; que le dossier a été mis à jour au regard de la liquidation judiciaire de la SARL [11] ; que depuis la rédaction de la décision de la [3], le montant de la mise en demeure litigieuse est diminué.
Elle ajoute enfin que la mise en demeure est parfaitement régulière puisqu’elle indique la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée et que la cause est mentionnée puisque la mise en demeure comporte une colonne intitulée montant déjà payé avec la période associée en regard.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 19 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’affiliation ainsi que de l’appel des cotisations et contributions sociales
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L. 311-3 du même code « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier […] ».
En vertu de l’article R.133-2-1 devenu R. 613-2 du code de la sécurité sociale, le régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est un statut légal obligatoire, et le travailleur indépendant est le seul redevable des cotisations sociales afférentes à son activité professionnelle.
M. [K] ne conteste pas sa situation d’affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour la période du 1er octobre 2020 au 23 novembre 2022, en sa qualité de gérant de la SARL [11], basée en Bretagne.
Par ailleurs, il est constant que la SARL [11] a été placée en procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 8 décembre 2021 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement de la même juridiction en date du 23 novembre 2022.
C’est à juste titre que l'[8] fait observer que la procédure collective n’a pas été étendue à la personne de son gérant, M. [K], si bien qu’il demeure donc personnellement redevable des cotisations et contributions dues pour la période considérée.
Enfin, l'[8] explique que M. [K] a désormais quitté la Bretagne pour s’installer en Charente-Maritime, où il exerce l’activité de gérance de la société [5], toujours en activité, et au titre de laquelle il est personnellement redevable les contributions et cotisations sociales.
L’organisme précise que le compte de travailleur indépendant de M. [K] ouvert auprès de l’URSSAF Bretagne sous le numéro [Numéro identifiant 1] est resté ouvert jusqu’au 31 décembre 2023, et qu’un nouveau compte travailleur indépendant a été ouvert auprès de l'[10] sous un autre numéro à compter du 1er janvier 2024.
Il en résulte que la mise en demeure du 17 mars 2023, relative aux cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021, 2022 ainsi que le premier trimestre 2023, a légitimement été émise par l’URSSAF de Bretagne.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass., AP., 04-30353, 07/04/2006 ; 2e ch., 24/01/2019, n° 17-28437).
La validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass., soc 1/03/1992, n°88-11682). En revanche l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’y indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame.
S’agissant de la « cause » des sommes réclamées, il convient d’entendre l’origine de la dette, la mise en demeure devant préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass., civ.2ème, 22/06/2023). Est valable la mise en demeure portant la mention « régime général-mise en demeure récapitulative suite à contrôle-rappel » et qui précise le montant, l’origine de la dette ainsi que la période concernée (Cass., soc., 05/12/1996, n°95-10.567).
En l’espèce, le tribunal relève que la mise en demeure objet du litige indique explicitement que les sommes demandées correspondent aux « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », dues au titre de l’année 2020, des quatre trimestres des années 2021 et 2022, ainsi que du premier trimestre 2023, permettant aisément à M. [K] de comprendre que la mise en demeure portait sur l’intégralité des cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour son activité de gérance de société sur ces périodes.
Elle précise par ailleurs, le montant dû pour chaque période, en cotisations et contributions, en régularisations AN-1/AN-2, en majorations de retard et pénalités, le montant total restant à payer ainsi que le délai imparti au redevable pour s’acquitter du paiement avant poursuites, permettant à M. [K] d’avoir connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation.
Il s’en suit que la mise en demeure n’encourt aucune nullité de ce chef.
Par conséquent, le moyen de nullité de la mise en demeure tiré de l’absence de mention du motif du recouvrement sera rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations
La charge de la preuve du caractère non fondé des cotisations pèse sur M. [K].
Or, M. [K], qui semble contester les régularisations et minorations de sa dette à l’égard de l’organisme, n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause les calculs opérés par l’URSSAF.
S’agissant de la première minoration de la dette par la [3], qui est passée de 78.935,00 euros à 38.396,00 euros, le tribunal ne peut que constater les explications de la commission, qui indique qu’un nouveau calcul des cotisations a pu être effectué après que le cotisant a communiqué à l’organisme ses revenus pour les années 2020 à 2022, ce qui n’avait semble-t-il pas été fait dans les délais prévus par les textes puisque le conseil de M. [K] avait précisé dans sa lettre de saisine de la [3] que celui-ci n’avait pas déclaré ses revenus. M. [K] ne saurait reprocher à l’URSSAF d’avoir pris en compte ses déclarations de revenus postérieures pour procéder à l’ajustement du montant de ses cotisations et contributions sociales réellement dues.
Pour sa part, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant le détail du calcul des cotisations annexé aux appels de cotisations pour chaque période en cause.
Dans ses écritures, l’URSSAF justifie également du détail de l’ensemble des calculs pour chaque période considérée et chaque type de cotisation avec le montant retenu au titre des revenus déclarés, ou à défaut les bases forfaitaires, ainsi que les taux appliqués, que M. [K] ne conteste pas.
Dès lors, le recours de M. [G] [K] sera rejeté et il sera condamné à payer à l'[8] la somme 35.061,00 euros, dont 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majorations de retard.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [K] succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’affiliation de M. [G] [K] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour la période du 1er octobre 2020 au 23 novembre 2022, en sa qualité de gérant de SARL;
REJETTE le moyen de nullité de la mise en demeure tiré du défaut de mention du motif de recouvrement ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l'[9] la somme de 35.061,00 euros, dont 34.416,00 euros de cotisations et 645,00 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande de condamnation aux majorations complémentaires ;
DÉBOUTE M. [G] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe pour les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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