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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDM – 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [S] [W]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPDM
N° de MINUTE : 25/143
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [O], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
demeurant 10 rue de la Chiers – 54400 LONGWY
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) un avis d’arrêt de travail établi au nom du Docteur [R] [M] de l’hôpital Avicenne de Bobigny (93), pour la période du 28 octobre 2023 au 27 février 2024.
Les indemnités journalières correspondant à cet arrêt de travail ont été versées à M. [S] [W] pour un montant total de 6 466,57 euros.
Après investigations du service des fraudes, il est apparu que le Dr [R] [M] n’était pas le prescripteur de cet avis d’arrêt de travail, qui s’est révélé être un faux.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a par ailleurs réceptionné le 21 février 2024 une attestation de salaire relative à cet arrêt de travail, faisant état d’un salaire brut mensuel de 4 000 euros de M. [W], qui s’est également révélée être une fausse attestation.
Par courrier du 9 avril 2024 distribué le 15 avril 2024, la Caisse a informé M. [S] [W] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière en application des articles L.114.7-.1 et R 147.2 du Code de la Sécurité Sociale, compte tenu de l’usage de faux documents sur la base desquels il a obtenu le paiement de prestations en espèces, manquement frauduleux prévu et réprimé par les articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du même code.
Par courrier du 7 mai 2024, la Caisse a notifié à M. [W] un indu de 6 466,57 euros, auquel était ajoutée une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 646,66 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, soit la somme totale de 7 113,23 euros. Le courrier de notification est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 1er juillet 2024, et en l’absence d’observations, la Caisse a notifié à M. [W] une pénalité financière d’un montant de 3 200 euros.
Par courrier du 6 août 2024 distribué le 21 août 2024, la Caisse a notifié à M. [W] une mise en demeure de lui régler la somme totale de 10 313,23 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2024, la Caisse a signifié à M. [W] une contrainte référencée 2405098459 pour un montant de 10 313,23 euros, auquel s’ajoutent 75,73 euros au titre des frais de signification.
Par courrier expédié le 28 décembre 2024, M. [S] [W] a formé opposition à cette contrainte.
Par courrier du 30 décembre 2024 adressé à la Caisse, M. [W] a reconnu des « erreurs » et présenté ses excuses pour les « désagréments occasionnés », sollicitant en outre des délais de paiement afin d’apurer sa dette de manière échelonnée.
Par conclusions du 15 septembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :
A titre principal,
— déclarer l’opposition formée par M. [S] [W] irrecevable pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’indu notifié le 07 mai 2024 et la pénalité financière prononcée le 1er juillet 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [W],
A titre reconventionnel,
— condamner M. [S] [W] au règlement de la somme de 10 388,96 euros visée par la contrainte, et au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, dûment représentée, a repris ses prétentions.
M. [S] [W] a comparu en personne et expliqué qu’il n’avait fait que demander des aides auxquelles il pensait avoir droit, faisant confiance à un tiers à qui il avait confié sa carte d’identité. Il a indiqué ne pas s’opposer au remboursement de l’indu mais sollicite de ne pas avoir à payer les pénalités financières en raison de sa bonne foi et du fait qu’il aurait été manipulé par une tierce personne. Il a sollicité des délais de paiement en précisant qu’il était actuellement au chômage
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Sur le délai d’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application des articles 641 et 642 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [W] le 20 décembre 2024 par acte remis à l’étude.
Ainsi, conformément aux règles de computation des délais telles que rappelées ci-dessus, le délai d’opposition de quinze jours a commencé à courir le 21 décembre 2024 et a expiré le 6 janvier 2025 à minuit.
Le courrier d’opposition de M. [W] a été adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception le 28 décembre 2024, soit dans le délai légal.
Sur la motivation de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Si ces dispositions n’imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
Toutefois, l’absence de motivation de l’opposition n’est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition que si l’acte de signification mentionne que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la Caisse soutient que l’opposition est irrecevable faute d’être motivée.
Or, s’il ressort des mentions de l’acte de signification du 20 décembre 2024 que l’opposition doit être motivée, l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indique pas de manière complète les modalités du recours.
Par suite, l’opposition à contrainte formée par M. [W] doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur le bien-fondé de l’indu
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, laquelle contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la notification de payer de la Caisse du 7 mai 2024 fait notamment état de ce que « suite à l’enquête diligentée par nos services, nous avons constaté que pour pouvoir bénéficier d’indemnités journalières du 28/10/2023 au 27/02/2024, vous avez fourni un faux avis d’arrêt de travail établi par le Docteur [M] [R] pour la période du 28/10/2023 au 27/02/2024, ainsi qu’une fausse attestation de salaire relatif à cet arrêt de travail d’un employeur chez lequel vous n’êtes pas salarié, réceptionnée le 21/02/2024. Ces faits ont généré un remboursement à tort d’indemnités journalières d’un montant total de 6 466,57 euros auquel s’ajoute l’exigibilité d’une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 646,66 euros, pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Vous avez 20 jours pour régler cette somme ».
L’enquête menée par l’agent assermenté de la Caisse a permis d’établir que cet arrêt de travail n’avait pas été établi par le docteur [R] [M].
Il résulte de ce qui précède que la Caisse était fondée à récupérer les indemnités journalières versées à tort à M. [W].
La Caisse justifie de la notification régulière de l’indu auprès de l’assuré, ainsi que du montant des indemnités versées à tort de sorte que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 7 113,23 euros correspondant au remboursement d’indemnités journalières indûment perçues ainsi qu’à l’indemnité de 10 % applicable conformément à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son courrier d’opposition, M. [W] se borne à solliciter l’annulation de la contrainte sans opposer aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance poursuivie par la Caisse, étant observé qu’il a la qualité de défendeur à l’instance.
En outre, il ressort des débats qu’il s’est engagé à rembourser l’indu dont il ne conteste ni le principe ni le montant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse et M. [S] [W] sera condamné à lui payer la somme de 7 113,23 euros.
Sur la validation de la pénalité financière
La procédure de pénalité financière est prévue aux articles L 114.17.1 et R 147.1 et suivants du code de la Sécurité Socale.
L’article R 147.11 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (…), y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.
Le comportement d’un assuré consistant à faire usage d’une fausse prescription médicale aux fins d’obtenir un arrêt de travail en maladie et les indemnités journalières afférentes est ainsi constitutif d’une fraude au sens des articles L 114.17.1 et R 147.11 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il a été établi par le service des fraudes de la CPAM que M. [W] a adressé un avis d’arrêt de travail établi au nom du docteur [R] [M] exerçant à l’hôpital Avicenne de Bobigny pour la période 28 octobre 2023 au 27 février 2024, alors que le docteur [R] [M] n’était pas le prescripteur de cet avis d’arrêt de travail.
M.[W] ne conteste pas l’usage matériel de ce faux mais se défend de toute intention frauduleuse et argue de sa bonne foi, précisant avoir réclamé ce à quoi il pensait avoir droit et avoir été manipulé par une tierce personne à qui il aurait imprudemment confié sa carte d’identité.
Pour autant, il ne produit aucun élément précis concernant la tromperie dont il aurait été victime, était relevé qu’il a été le bénéficiaire des indemnités journalières versées par la Caisse pour un montant total de 6 466,57 euros.
Par ailleurs, la Caisse déduit à bon droit l’intention frauduleuse de M. [W] de l’usage matériel d’une fausse prescription médicale sur une période relativement longue (quatre mois), ainsi que d’une fausse attestation de salaire mentionnant un salaire brut mensuel de 4 000 euros sur la période antérieure à l’arrêt de travail, l’assuré n’expliquant en aucune manière l’importance de ce salaire alors qu’il déclare avoir été livreur en 2023.
Dans ces conditions, la pénalité financière contestée est bien fondée dans son principe comme dans son montant, celui-ci apparaissant suffisamment proportionnée à la gravité du comportement de l’assuré au sens de la réglementation en vigueur.
Il y a lieu en conséquence de valider la pénalité financière de 3 200 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte toutefois de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient dès lors de constater que le tribunal ne peut statuer sur cette demande qui ne relève pas de sa compétence.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, M.[W], partie perdante, sera tenu aux dépens, étant ajouté que les frais de signification de la contrainte (75,73 euros) demeureront également à sa charge.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,en premier ressort ,
REÇOIT M. [S] [W] en son opposition, mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME l’indu de 7 113,23 euros notifié à M. [S] [W] par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par courrier du 7 mai 2024,
VALIDE la pénalité financière à hauteur de 3 200 euros notifiée à M. [S] [W] par la CPAM le 1er juillet 2024,
CONDAMNE en conséquence M. [S] [W] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 10 313,23 euros et
MET la contrainte à néant et
DIT que cette décision se substitue à la contrainte,
DÉBOUTE M. [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
SE DÉCLARE incompétent pour octroyer des délais de paiement,
DÉBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [W] aux entiers dépens, outre les frais de signification de la contrainte (75,73 euros),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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