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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/02871 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCSK
Minute : 24/383
Représentant : Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
C/
Monsieur [U] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 7 juin 2021 acceptée le 22 juin 2021, BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [U] [M] un prêt d’un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur conventionnel de 1,25%, remboursable en 240 mensualités s’élevant à 70,67 euros.
Par lettre recommandée du 30 aout 2022, revenue non réclamée, BTP PREVOYANCE a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 361,33 euros.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2023, BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat et adressé une mise en demeure à Monsieur [M] de payer le solde du à hauteur de 7542,64 euros.
Par acte de commissaire de justice 28 mars 2024, BTP PREVOYANCE, a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de proximité aux fins de :
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 644,01 euros et 6898,63 euros, soit un total de 7542,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la lettre du 13 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de la même date,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique Monsieur [U] [M] a cessé de rembourser les échéances de son prêt depuis le 5 mai 2022 et n’a pas réagi après mise en demeure du 30 août 2022, si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat le 13 janvier 2023. Elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil et la loi du 3 juillet 1979 qu’en l’absence de paiement des échéances, elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et à solliciter le paiement de l’ensemble des sommes dues avec intérêts.
Monsieur [M] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en premier, lieu, le prêt du 22 juin 2021, contient un article 12 qui stipule que le prêteur pourra exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais taxables et accessoires, sur simple signification faite par lettre recommandée, en cas notamment « de défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt ».
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a cessé de régler les échéances du prêt.
BTP PREVOYANCE produit aux débats une mise en demeure du 30 aout 2022 adressée à Monsieur [M] afin de régulariser les échéances impayées dans le délai de 15 jours et la lettre du 13 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, prononçant la déchéance du terme du contrat.
BTP PREVOYANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En second lieu, l’article 13 du contrat prévoit qu’en cas d’exigibilité du prêt l’emprunteur devra rembourser le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus et une indemnité de 7% des sommes dues.
En conséquence, BTP PREVOYANCE est bien fondée à réclamer paiement de la créance au titre du prêt dont la somme est de :
636,03 euros au titre des échéances impayées entre mai 2022 et janvier 2023,6898,63 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme le 13 janvier 2023,Soit un total de 7534,66 euros.
Toutefois, la clause prévoyant que les sommes dues produisent intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet paiement, conduit à la capitalisation conventionnelle des intérêts pour une durée inférieure à un an, alors même que la décision de prononcer la déchéance du terme ou de poursuivre le contrat ressort d’un choix du prêteur. Le taux d’intérêt conventionnel suffit à réparer les dommages résultant du retard. Dès lors, lors, seul le capital restant du produira intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
Enfin, l’article 11 du contrat prévoit une indemnité de retard antérieurement à la déchéance du terme, les sommes non payées produisant des intérêts au taux contractuel majoré de trois points. Cette majoration n’est prévue que pour les échéances impayées avant exigibilité. Les sommes que le prêteur peut demander en cas d’exigibilité sont celles mentionnées à l’article 13. Il convient de faire application du taux conventionnel de 1,25% non majoré et non de celui de 4,25% mentionné dans l’assignation, non justifié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 7534,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % sur la somme de 6898,63 euros à compter du 13 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de BTP PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [M] au paiement de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 7534,66 euros au titre du prêt du 22 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % sur la somme de 6898,63 euros à compter du 13 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens,
DEBOUTE BTP PREVOYANCE de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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